Rapport explicatif

Consultation 2019/53: Loi fédérale sur la prestation transitoire pour les chômeurs âgés · 29 pages

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5.6 Délégations de compétences législatives

- Réglementation du droit des personnes qui, conformément à l’art. 14 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI)45, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation.

- Calcul de la prestation transitoire pour les conjoints ou détermination du montant auquel chacun d’entre eux a droit.

- Répartition des communes entre les trois régions déterminantes pour la prise en compte du loyer.

- Dispositions d’exécution concernant les revenus déterminants.

- Raisons principales concernant la renonciation à des revenus et à des éléments de fortune.

5.7 Partie spéciale : commentaire des dispositions

Loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés

Art. 1

La prestation transitoire est une composante du système fédéral de sécurité sociale. À ce titre, elle est soumise aux dispositions de la LPGA. En conséquence, les questions relatives à la restitution de prestations indûment perçues, à l’obligation d’annoncer, ainsi qu’aux procédures d’opposition et de recours, sont réglées.

Art. 2

Cette disposition expose le principe général de la prestation transitoire ainsi que le but de la loi y relative.

Art. 3

Cet article définit les conditions d’octroi de la prestation transitoire.

Al. 1 : En tant que prestation relevant de l’aide sociale en faveur des chômeurs (art. 114, al. 5, Cst.), la prestation transitoire est réservée aux personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse. Elle suppose un droit à des indemnités journalières de l’assurance-chômage. Le bénéficiaire d’une prestation transitoire peut prétendre à des mesures relatives au marché du travail prévues dans la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI)46, sans pour autant être tenu de se conformer aux prescriptions de contrôle de l’art. 17 LACI. Du fait de ces caractéristiques, la prestation transitoire peut être considérée comme une prestation de préretraite qui doit être versée dans les États membres de l’UE/AELE, mais pas dans les États tiers (cf. art. 13 LPGA).

Al. 1, let. a : Cette disposition fixe l’âge minimal qui doit être atteint pour l’ouverture du droit à une prestation transitoire. L’élément déterminant est l’âge de la personne au moment où elle arrive en fin de droit dans l’assurance-chômage. La suspension temporaire du droit à l’indemnité journalière pour les motifs visés à l’art. 30 LACI n’a pas d’incidence sur le droit à la prestation transitoire. La personne qui arrive en fin de droit dans l’assurance-chômage doit s’être tenue à la disposition des organes de l’assurance-chômage pendant le délai-cadre applicable.

Al. 1, let. b : Cette disposition fixe la durée minimale d’assurance et le revenu minimal de l’activité lucrative. Pour avoir droit à une prestation transitoire, la personne doit avoir été assurée à l’AVS pendant au moins 20 ans. Il n’est pas forcément nécessaire d’être domicilié en Suisse pour être assuré à l’AVS. Ainsi, un frontalier domicilié à l’étranger mais qui exerce une activité lucrative en Suisse est aussi assuré à l’AVS. Les années pendant lesquelles un Suisse résidant à l’étranger est affilié à titre facultatif à l’AVS/AI comptent également comme années d’assurance au sens de l’art. 2, al. 1, let. b. La qualité d’assuré doit cependant avoir existé pendant une période minimale avant la fin du droit à des indemnités de l’assurance-chômage. L’al. 1, let. b, ch. 1, précise que la personne doit avoir été assurée sans interruption à l’AVS pendant les dix ans précédant la fin du droit à des indemnités de l’assurancechômage. La seule qualité d’assuré ne donne pas droit à une prestation transitoire. Comme cette dernière vise à couvrir les besoins vitaux d’une personne qui perd son emploi peu avant l’âge de la retraite, un revenu minimal a dû être réalisé pendant les années d’assurance à l’AVS. L’al. 1, let. b, ch. 2, précise que le revenu annuel doit atteindre 75 % du montant maximal de la rente de vieillesse AVS, soit le revenu minimal que doit verser un employeur pour que le salarié soit soumis à l’assurance obligatoire selon la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)47. Il ressort aussi de cette formulation que la durée minimale d’assurance ne peut pas être atteinte au moyen des bonifications pour tâches éducatives48 ou des bonifications pour tâches d’assistance49 ni par le revenu de l’activité lucrative du conjoint50,51.

Le revenu minimal doit avoir été réalisé pendant les 20 années d’assurance requises. Étant donné que, conformément à l’art. 22a LACI, l’indemnité de chômage est réputée salaire déterminant au sens de la LAVS, la durée de perception de l’indemnité de chômage peut être prise en compte dans la durée minimale d’assurance requise pour l’octroi de la prestation transitoire.

45 RS 837.0

46 RS 837.0

47 RS 831.40 ; art. 7 LPP

48 Art. 29sexies de la loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10)

49 Art. 29septies LAVS

50 Art. 29quinquies, al. 3, LAVS

51 Cette disposition s’écarte donc des conditions de la LAVS concernant la durée minimale de cotisations (art. 29, al, 1, LAVS).