Rapport explicatif

Consultation 2019/53: Loi fédérale sur la prestation transitoire pour les chômeurs âgés · 29 pages

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ganes d’exécution vérifieront chaque année si les ayants droit continuent de remplir les conditions d’octroi d’une prestation transitoire.

Enfin, le droit à la prestation transitoire peut également prendre fin du fait de la naissance d’un droit à une prestation d’invalidité (en ce qui concerne la question de la restitution ou de la compensation, voir art. 13, al. 3)

Art. 13

Étant donné que la prestation transitoire vise à garantir le minimum vital, elle est soustraite à toute exécution forcée, à l’instar des PC et des rentes du 1er pilier62. L’interdiction d’une exécution forcée ne concerne donc pas seulement les PC, mais également la prestation transitoire.

À l’instar des PC, la prestation transitoire peut servir à compenser des créances en restitution. Il sera possible, par exemple, de compenser un versement rétroactif de l’AI par une prestation transitoire. Tout comme pour les PC, il faut examiner d’office la possibilité de remettre l’obligation de restituer avant de procéder à une compensation. Pour qu’une remise soit possible, la personne soumise à l’obligation de restituer doit être de bonne foi et se trouver dans une situation difficile. Étant donné que la définition des situations difficiles ressort des critères du système des PC63, les personnes qui sont de bonne foi bénéficieront en règle générale d’une remise.

Art. 14

Selon la pratique actuelle, il n’y a pas de recours concernant les PC versées. Il doit en aller de même pour la prestation transitoire. De l’avis général, il est entendu qu’aucun recours ne doit être possible pour les prestations sous condition de ressources. Afin de maintenir cette pratique, il faut préciser expressément que les dispositions afférentes de la LPGA64 ne sont pas applicables à la prestation transitoire.

Art. 15

Al. 1 : Les organes chargés du versement de PC à l’AVS/AI, à savoir les organes d’exécution des cantons (art. 21, al. 2, LPC65) sont compétents pour examiner les demandes de versement d’une prestation transitoire, pour en fixer le montant et pour procéder à son versement. Ils disposent d’une longue expérience dans le calcul des prestations sous condition de ressources.

Al. 2 : Comme pour les PC, l’organe d’exécution du canton dans lequel le requérant est domicilié au moment de la demande est compétent pour examiner cette dernière et pour verser la prestation. Cet organe reste compétent, même si le bénéficiaire transfère son domicile dans un autre canton par la suite. Cette réglementation est judicieuse parce que le versement des prestations transitoires est limité dans le temps.

Al. 3 : Lorsqu’une personne transfère son domicile dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein, la prestation transitoire est versée dans cet État. Toutefois, le droit à l’indemnité ne peut pas prendre naissance alors qu’une personne est domiciliée dans l’un de ces pays. La compétence de verser la prestation transitoire revient à la Caisse suisse de compensation, qui est chargée du versement des rentes de l’AVS et de l’AI à l’étranger. Le canton dans lequel la personne a déposé sa demande de prestation est compétent pour examiner la demande et fixer le montant de la prestation transitoire.

Art. 16

S’agissant des données personnelles et de la communication de données, les dispositions applicables à la prestation transitoire sont les mêmes que celles qui s’appliquent aux PC.

Art. 17

Les prestations transitoires seront intégrées au système d’information PC au même titre que les prestations complémentaires. Il n’est pas prévu de créer un nouveau système d’information pour les prestations transitoires, vu que leur nombre sera vraisemblablement limité. Comme la conception de la prestation transitoire s’inspire dans une large mesure du système des PC, il est logique de procéder ainsi. L’intégration dans le système d’information existant permettra d’effectuer des contrôles de plausibilité, et d’éviter ou de détecter des paiements à double qui pourraient par exemple se produire lorsqu’une personne change de canton. En même temps, ces données seront précieuses pour le suivi du développement de la prestation.

Art. 18

Cette disposition détermine qui peut accéder aux données personnelles sensibles. Il s’agit des mêmes services que ceux qui ont accès aux données relatives aux PC, en particulier les organes d’exécution des PC des cantons et l’autorité de surveillance responsable de la prestation transitoire, à savoir l’Office fédéral des assurances sociales. En dérogation aux dispositions régissant les PC, la fondation suisse Pro Senectute, l’association suisse Pro Infirmis et la fondation suisse Pro Juventute n’auront pas accès aux informations. Ces

62 Art. 20 LPC ; art. 20, al. 1, LAVS

63 Art. 5 OPGA

64 RS 830.1

65 RS 831.30