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Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 21 pages
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Art. 35, al. 1
1Dans le présent chapitre, seuls les art. 39a et 39b, al. 2, s'appliquent aux services à valeur ajoutée qui sont fournis par l'intermédiaire de ressources d'adressage du plan de numérotation E.164 de type 0800 (numéros gratuits), 00800 (numéros gratuits internationaux) et 084x (numéros à coûts partagés).
Art. 36, al. 2
2Les services à valeur ajoutée offerts par l'intermédiaire de ressources d'adressage du plan de numérotation E.164 ne peuvent être fournis que par les numéros attribués individuellement au sens des art. 24b à 24i ORAT8 et par les numéros courts au sens des art. 29 à 32 et 54 ORAT.
Art. 37 Obligation de siège ou d’établissement
Les fournisseurs de services à valeur ajoutée doivent avoir un siège ou un établisse- ment en Suisse.
Art. 38, al. 3bis
3bisPour les services à valeur ajoutée qui ne sont offerts ni par l'intermédiaire de ressources d'adressage du plan de numérotation E.164, ni par SMS ou MMS, il doit indiquer l'identité et l'adresse du fournisseur du service à valeur ajoutée sur la fac- ture.
Art. 39a Prix plafonds pour les services à valeur ajoutée de type 084x, 0800
et 00800
1Pour les communications vers des numéros de type 084x, les fournisseurs de ser- vices de télécommunication ne peuvent facturer à leurs clients qu'une taxe en fonc- tion de la durée de l'appel de 7,5 centimes au maximum par minute (TVA non com- prise). La communication est facturée à la seconde. Le montant final peut être arron- di aux 10 centimes supérieurs.
2Pour les communications vers des numéros de type 0800 et 00800, les fournisseurs de services de télécommunication ne peuvent facturer aucune taxe à leurs clients.
Art. 39b Transparence des prix des services à valeur ajoutée
1Pour les communications vers des numéros de type 084x, 090x et vers des numéros courts au sens des art. 29 à 32 et 54 ORAT9, les fournisseurs de services de télé- communication ne peuvent facturer à leurs clients que le prix qui est convenu pour un appel sur le numéro entre le titulaire du numéro et le fournisseur auprès duquel le numéro est en service et qui est indiqué selon les art. 11a et 13a OIP. Les taxes calculées en fonction du temps d'utilisation du service sont facturées à la seconde. Le montant final peut être arrondi aux 10 centimes supérieurs.