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Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 21 pages
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Art. 3 Enregistrement
1Les fournisseurs de services de télécommunication communiquent à l'OFCOM les données nécessaires à l'enregistrement et l'informent immédiatement de toute modi- fication de celles-ci.
2Les fournisseurs de services de télécommunication enregistrés qui entendent ac- corder à des fournisseurs non enregistrés l’utilisation des ressources visées à l'art. 4, al. 1, LTC, doivent en informer l'OFCOM.
Art. 4 Adresse de correspondance en Suisse
1Les fournisseurs de services de télécommunication enregistrés doivent indiquer, avec la mention du numéro d'identification univoque des entreprises au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises3, une adresse de correspondance en Suisse à laquelle des communications, des citations et des décisions peuvent notamment leur être valablement notifiées.
2L'OFCOM publie l'adresse de correspondance. Il peut la rendre accessible en ligne.
Art. 5 Transmission de données dans le cadre de l'entraide administrative
Le Service de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication met gratuitement à la disposition de l'OFCOM les adresses des fournisseurs de services de télécommunication en sa possession, susceptibles de revêtir de l'importance pour l'exécution et l'évaluation de la législation sur les télécommunications.
Art. 7 Interfaces de réseaux et de services de télécommunication
1Les fournisseurs de services de télécommunication doivent publier les spécifica- tions techniques des interfaces requises pour l'accès physique aux réseaux de télé- communication.
2Sur demande, ils doivent indiquer à l'OFCOM, aux clients et aux fabricants d'ins- tallations de télécommunication et de logiciels pour l'utilisation de services de télécommunication les types d'interfaces qu’ils mettent à disposition pour le service d'accès à Internet et les services fournis au moyen des ressources visées à l'art. 4, al. 1, LTC. Ils communiquent ces informations dans un délai raisonnable et gratuite- ment.
3Les spécifications selon les al. 1 et 2 doivent être suffisamment détaillées pour permettre la fabrication et l'utilisation d'installations terminales de télécommunica- tion permettant d'utiliser tous les services du fournisseur concerné, fournis par l'intermédiaire de l'interface correspondante.
4Les fournisseurs doivent indiquer aux clients, sur demande, dans un délai raison- nable et gratuitement, les caractères d'identification ainsi que les données d'accès nécessaires pour l'accès aux réseaux de télécommunication et l’utilisation des ser- vices selon les al. 1 et 2.