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Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 21 pages
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Art. 11, titre, al. 1, let. f, 2, 3 et 4
Données minimales d'une inscription dans les annuaires
1L'inscription d'un client dans les annuaires de services de télécommunication se compose au minimum:
f. s'il s'agit de la ressource d'adressage d'un service à valeur ajoutée payant: du prix à payer, selon les art. 11abiset 13a de l'ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)5.
2Lorsque l'inscription sert uniquement à la fourniture d'un service d'établissement de communications, l'inscription se limite aux données mentionnées à l'al. 1, let. a à d.
3Les fournisseurs de services de télécommunication informent de manière claire et circonstanciée leurs clients du fait que si ceux-ci consentent à être atteints dans le cadre d'un service d'établissement de communications, les données mentionnées à l'al. 2 doivent être transmises à tout fournisseur d'un tel service qui le demande.
4L'OFCOM définit les désignations des champs de données et les autres données complémentaires dont l'utilisation s'avère nécessaire pour mettre en forme et publier des annuaires.
Art. 15, al. 1, let. f
1Le service universel comprend les services suivants:
f. le service d'annuaire et de commutation pour malvoyants et personnes à mo- bilité réduite: l'accès, sous la forme d'un service de renseignements dans les trois langues officielles, aux données d'annuaires des clients de tous les fournisseurs du service téléphonique public en Suisse et la mise à disposition d'un service de commutation 24 heures sur 24; pour autant que le conces- sionnaire du service universel offre un service d'établissement de communi- cations, le service de commutation permet aussi d'atteindre les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire, mais qui consentent à être atteints dans le cadre d'un service d'établissement de communications au sens de l'art. 11, al. 2.
Art. 25, al. 1
1Le chiffre d'affaires déterminant pour le calcul de la redevance d'un fournisseur de services de télécommunication enregistré est celui qui résulte des services de télé- communication qu’il offre sur le territoire national, déduction faite du coût des services de télécommunication achetés à des fournisseurs tiers sur le marché de gros et des services de télécommunication facturés pour le compte de tiers.