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Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 21 pages
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Annexe (ch. II)
Modification d'autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent13
Remplacement d'une expression
Dans les art. 92, 93, 94 et 95, «fournisseurs de services de télécommunication» est remplacé par «fournisseurs d'accès à Internet».
2. Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l’indication des prix14
Préambule
vu les art. 16, 16a, 17 et 20 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la
concurrence déloyale15,
vu le chapitre IV du Règlement (CE) no 1008/200816 établissant des règles
communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, dans la version contraignante pour la Suisse selon le ch. 1 de l'annexe à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien17,
Art. 11a, al. 1 et 1bis
1Lorsque le consommateur recourt aux prestations de services au sens de l'art. 10, al. 1, let. q, il doit être préalablement informé du prix oralement, clairement et gra- tuitement. L'information doit être donnée au moins dans la langue de l'offre du service.
1bisL’indication des prix des prestations de services au sens de l'art. 10, al. 1, let. q, facturées par un fournisseur de services de télécommunication n'est pas nécessaire lorsque seule une taxe de base est prélevée et que celle-ci se monte à 90 centimes au maximum.
13 RS 935.511
14 RS 942.211
15RS 241
16R (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 sept. 2008 établissant
des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (re- fonte).