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Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 21 pages

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2Pour les communications vers des numéros de type 090x, ne peuvent être facturés aux clients appelants que les prix qui peuvent être établis par leurs fournisseurs de services de télécommunication pendant la durée de la communication.

3Aucun supplément ne peut être perçu en sus des prix réglés à l'al. 1 et à l'art. 39a pour les communications vers des numéros de type 0800, 00800, 084x et 090x ainsi que vers des numéros courts au sens des art. 29 à 32 et 54 ORAT.

4Les fournisseurs permettent à leurs clients d’accéder en ligne aux informations visées à l'al. 1.

Art. 40, al. 1

1Les fournisseurs de services de télécommunication permettent à leurs clients de bloquer les appels sortants vers les numéros de type 0900, 0901 et 0906, séparément pour chaque catégorie.

Art. 41 Protection des mineurs

1Les fournisseurs de services de télécommunication bloquent l'accès aux services à valeur ajoutée aussi longtemps que le client ou l'utilisateur principal est âgé de moins de 16 ans, pour autant qu'ils aient pu prendre connaissance de cette informa- tion.

2Ils ne débloquent l'accès qu'avec le consentement d'une personne légalement habi- litée à les représenter.

3Ils ne débloquent pas l'accès aux services suivants:

a. services à valeur ajoutée à caractère érotique ou pornographique (numéros 0906);

b. services SMS et MMS à caractère érotique ou pornographique, offerts au moyen de numéros courts;

c. services à valeur ajoutée à caractère érotique ou pornographique qui ne sont fournis ni au moyen d'une ressource d'adressage du plan de numérotation E. 164, ni par SMS ou MMS.

4Pour déterminer s'il y a lieu de bloquer l'accès à des services à valeur ajoutée, les fournisseurs de services de télécommunication mobiles:

a. enregistrent l'âge de l'utilisateur principal, si celui-ci est âgé de moins de 16 ans, lors de la conclusion du contrat ou lors de la vente d'une nouvelle instal- lation de télécommunication.

b. exigent, en cas de doute, la production d'un passeport ou d'une carte d'identi- té valables ou d'un autre document de voyage reconnu pour entrer en Suisse.

Art. 48, al. 4

4L'organe de conciliation peut publier intégralement ou partiellement ses proposi- tions de conciliation sur Internet, à l'exception du nom et d'autres indications per- mettant d'identifier les parties. Il publie un résumé non nominatif de ses principales