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Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 21 pages

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de sauvetage, pour lesquels la localisation des appels doit être garantie. Il publie la liste de ces numéros.

Art. 29a Localisation des appels d'urgence: obligations supplémentaires pour

les concessionnaires de radiocommunication mobile

1En cas d'appels d'urgence au numéro d'urgence européen provenant de véhicules spécifiquement équipés (eCall112), les concessionnaires de radiocommunication mobile doivent extraire les informations de localisation du canal vocal et les trans- mettre au service de localisation (art. 29b).

2En cas d'appels d'urgence au cours desquels la fonctionnalité de localisation de l'appareil et du système d'exploitation ainsi que la transmission indépendante du canal vocal des informations de localisation sont utilisées (Advanced Mobile Loca- tion), ils doivent transmettre ces informations au service de localisation (art. 29b).

Art. 29b Localisation des appels d'urgence: service de localisation

1Le concessionnaire du service universel fournit un service de localisation, en collaboration avec les autres fournisseurs du service téléphonique public et en faveur des centrales d'alarme. Ce service doit également être accessible aux centrales d'alarme qui ne sont pas raccordées auprès du concessionnaire du service universel.

2S'il existe plusieurs concessionnaires du service universel, la ComCom peut obliger l'un d'eux à fournir le service de localisation.

3La collaboration entre le concessionnaire du service universel et les autres fournis- seurs du service téléphonique public ainsi que l'utilisation du service de localisation par les centrales d'alarme sont régies par les principes de l'alignement sur les coûts définis à l'art. 54.

4Les fournisseurs du service téléphonique public supportent les coûts d'investisse- ment et d'exploitation engendrés par la mise à disposition du service de localisation des appels d’urgence. Les coûts annuels récurrents engendrés par la fourniture du service doivent être indemnisés au niveau du marché de gros en fonction du nombre d'appels d'urgence attendus.

5Les centrales d'alarme supportent uniquement les coûts de l'accès au service de localisation.

Art. 30 Dispositions particulières sur les appels d'urgence

1Tant que, pour la transmission vocale par le protocole Internet, l'acheminement et la localisation corrects des appels d'urgence n'est pas techniquement réalisable pour tous les emplacements, il ne doit être assuré que pour les appels provenant de l'em- placement principal indiqué dans le contrat.

2Les fournisseurs s'assurent que les clients sont informés de ces restrictions et qu'ils confirment expressément en avoir pris connaissance. Ils leur signalent qu'ils doivent utiliser, autant que possible, un moyen de communication plus approprié pour les appels d'urgence.