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Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 21 pages
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3Si les données ne peuvent être fournies rétroactivement et qu'il est vraisemblable que les communications abusives ou que les envois de publicité déloyale vont se poursuivre, le fournisseur de services de télécommunication doit collecter les don- nées nécessaires et communiquer au client celles qui sont exigibles.
4Lorsque les communications abusives ou les envois de publicité déloyale provien- nent d'un client d'un autre fournisseur, ce dernier doit livrer les données au fournis- seur du client ayant émis la requête. Les fournisseurs qui ne font que transmettre les communications abusives ou les envois de publicité déloyale sont tenus d'indiquer au fournisseur du client ayant émis la requête de quel autre fournisseur ils ont reçu ces communications ou envois.
Art. 83 Lutte contre la publicité déloyale
1Dans le présent article, est considérée comme déloyale la publicité au sens de l'art. 3, al. 1, let. o, u ou v, LCD12.
2Les fournisseurs de services de télécommunication sont tenus de protéger leurs clients contre l'envoi de publicité déloyale, pour autant que cela soit techniquement possible.
3A cet effet, ils mettent à la disposition des clients aussi bien des moyens appropriés qu'ils gèrent eux-mêmes que des moyens qui doivent être gérés par les clients. Ils informent les clients, au moins une fois lors de la première activation de ces moyens, de leurs avantages et désavantages.
4Ils peuvent supprimer la publicité déloyale.
5Lorsqu'un fournisseur apprend qu'un de ses clients envoie ou transmet de la publi- cité déloyale par le biais de son réseau de télécommunication, il doit bloquer immé- diatement l'envoi de ces messages et empêcher l'établissement des communications y relatives. Il peut exclure de son réseau les clients qui envoient ou transmettent de la publicité déloyale.
6Tout fournisseur doit exploiter un service auquel peut être annoncée la publicité déloyale qui provient de son réseau ou qui est transmise par le biais de son réseau.
7Tout fournisseur doit exploiter un service auquel peuvent s'adresser les clients bloqués ou affectés par la mise en place des moyens visés à l'al. 3. Les fournisseurs doivent, sur demande, renseigner sur les raisons du blocage ou de la mise en place de ces moyens. Si le moyen ou le blocage sont mis en place par un autre fournisseur, le fournisseur du client concerné doit lui transmettre la demande. Les fournisseurs qui n'étaient impliqués que dans la transmission doivent uniquement indiquer à quel autre fournisseur ils ont acheminé le trafic concerné.
8L'OFCOM peut édicter des prescriptions techniques et administratives pour proté- ger les clients contre l'envoi de publicité déloyale.
9En cas de publicité déloyale au sens de l'art. 3, let. o et v, LCD ou de dispositions étrangères similaires, l'autorité fédérale compétente peut demander aux fournisseurs de services de télécommunication de lui fournir les informations et les documents
12 RS 241