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Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 21 pages
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fixe ou mobile pour autant que ceux-ci aient accès aux appareils utilisés pour les mesures.
3Ils doivent consolider et publier les résultats des mesures de la qualité de leurs accès à Internet fixes et mobiles, effectuées conformément à l'al. 2.
4Les informations sur la qualité comprennent au minimum, pour chaque service offert, le débit de transmission de données effectivement atteint, la latence, les variations de latence et la perte de paquets de données lors de la transmission.
5Les informations sur la qualité doivent être publiées de sorte à permettre des com- paraisons entre les offres des différents fournisseurs. Elles doivent aussi être pu- bliées sous forme de cartes géographiques.
6L'obligation de publier s'applique à tous les fournisseurs ayant une part du marché des accès à Internet fixes ou mobiles supérieure à un pourcent.
7L'OFCOM réglemente dans des prescriptions techniques et administratives la manière dont les fournisseurs doivent mesurer et présenter les valeurs de mesure de la qualité.
Art. 10f Internet ouvert
1Chaque fournisseur d'accès à Internet peut transmettre des informations différem- ment au sens de l'art. 12e, al. 2, let. a, LTC, si cela est nécessaire pour respecter une disposition légale ou une décision rendue par un tribunal qui le conserne directe- ment.
2Les fournisseurs d'accès à Internet peuvent transmettre des informations différem- ment si cela est nécessaire pour garantir l'intégrité ou la sécurité du réseau, des services fournis grâce au réseau ou des terminaux qui y sont connectés. Cela est possible selon l'art. 12e, al. 2, let. b, LTC aux conditions suivantes:
a. le risque pour la sécurité est aigu et va très probablement se produire;
b. la mesure réduit effectivement le risque pour la sécurité;
c. l'étendue et la durée de la mesure n'entravent pas inutilement l'utilisation de l'accès à Internet;
d. la mesure tient compte des menaces, des technologies actuelles, des stan- dards industriels, des contremesures éprouvées et des solutions de rempla- cement.
3La demande du client au fournisseur au sens de l'art. 12e, al. 2, let. c, LTC, ne doit pas faire l'objet d'une offre que le client accepte sur la base des conditions générales ou d'une offre standard.
4Sont exceptionnelles au sens de l'art. 12e, al. 2, let. d, LTC, les congestions du réseau qui surviennent moins d'une fois par mois. Dans la lutte contre les conges- tions, les flux de données qui exigent une qualité de transmission comparable doi- vent être traités de la même façon.