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Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 21 pages

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b. service d'alarme de la population et possibilité de communiquer sur l'événe- ment.

2Ils doivent pouvoir fournir ces services dans toute la Suisse et, si nécessaire, de manière prioritaire par rapport aux autres télécommunications civiles, avec une intégralité des données garantie et de façon hautement disponible.

3Les organes habilités ne peuvent exiger que les services et les fonctionnalités qui correspondent à des normes standardisées au niveau international et pour lesquels l'utilisation des fréquences est réglementée de manière harmonisée.

4Les fournisseurs de services de télécommunication doivent mettre à disposition des locaux et des installations et tolérer le déroulement d'exercices en vue et lors de situations particulières et extraordinaires.

5Sur demande des organismes habilités visés à l’art. 47, al. 1, LTC, l'OFCOM désigne les numéros pour lesquels la localisation des appels doit être garantie. Pour les numéros ainsi désignés, ces organismes ont accès au service mentionné à l'art. 29b.

Art. 91

Abrogé

Art. 92, al. 1 et 2

1Les organismes visés à l'art. 47, al. 1, LTC commandent, sur une base contrac- tuelle, les prestations dont ils ont besoin auprès du fournisseur de services de télé- communication de leur choix.

2Si, dans le cadre d'un appel d'offres public, aucune offre n'est déposée, ils peuvent demander à l'OFCOM, en lui communiquant les documents d'appel d'offres, de contraindre un fournisseur à leur offrir les prestations dont ils ont besoin.

Art. 93 Indemnisation

1L'indemnisation des fournisseurs de services de télécommunication pour leurs prestations est réglée par contrat avec les organismes visés à l'art. 47, al. 1, LTC. Il convient notamment de tenir compte des prix courants des prestations sollicitées.

2Si les prestations sollicitées doivent être créées et fournies spécifiquement pour répondre aux besoins des organismes visés à l'art. 47, al. 1, LTC, l'indemnisation est déterminée sur la base des frais encourus. Les coûts communs liés à la fourniture de services commerciaux doivent être répartis de manière non discriminatoire au sens de l'art. 52 et imputés uniquement au prorata sur les frais encourus.

3Les contributions allouées provenant de fonds publics doivent être déduites des coûts de mise à disposition de la prestation conformément au but de leur affectation.

5Lorsqu'un fournisseur est tenu de fournir les prestations requises en vertu de l'art. 92, al. 2, l'OFCOM fixe son indemnisation conformément aux al. 1 à 3.