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Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 21 pages
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propositions. Il peut publier des statistiques sur le nombre de cas par fournisseurs de services de télécommunication et de services à valeur ajoutée.
Art. 51 Ayants droit
Les ayants droit à l'accès aux ressources et aux services du fournisseur occupant une position dominante sur le marché sont tous les fournisseurs de services de télécom- munication.
Art. 54, al. 2, let. c
2Sauf disposition contraire, le calcul repose sur les coûts incombant à un fournisseur efficace sur une base actuelle (forward looking) et obéit aux règles suivantes:
c. le cas échéant, les coûts joints proportionnels et un supplément constant sont ajoutés pour les frais généraux;
Art. 58, al. 4
4En cas d'accès à une partie de la boucle locale, le fournisseur occupant une position dominante sur le marché peut réserver la place qui lui est nécessaire dans ses réparti- teurs pour satisfaire la demande de ses propres clients, attendue dans un proche avenir, en matière de services fournis par l'intermédiaire de ces répartiteurs. Sur demande, il fournit les informations et les justifications nécessaires sur la demande attendue et les réserves prévues.
Art. 59 et 60
Abrogés
Insérer après le titre de la section 3
Art. 63a Champ d'application
Les art. 64 à 68 sont exclusivement applicables aux accords en matière d'accès conclus avec un fournisseur occupant une position dominante sur le marché.
Art. 69
Abrogé