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Consultation 2019/78: Révision des ordonnances relatives à la loi sur les télécommunications (LTC) · 21 pages

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Art. 94 Mesures

1Pour autant que la technique choisie le permette, le DETEC peut ordonner, dans des situations extraordinaires, que les télécommunications civiles soient limitées aux organismes visés à l'art. 47, al. 1, LTC.

2La Centrale nationale d'alarme peut ordonner une limitation selon l'al. 1 pour autant que celle-ci ne soit applicable que 36 heures au maximum. Elle en informe l'OFCOM immédiatement.

3Les fournisseurs de services de télécommunication peuvent procéder à une limita- tion selon l'al. 1 pour une durée maximale de 36 heures lorsqu'ils constatent une surcharge de leur réseau. Ils en informent l'OFCOM immédiatement.

Art. 95, al. 1 et 2

1La Commission fédérale de la télématique dans le domaine du sauvetage et de la sécurité prend les mesures prévues à l'art. 94, al. 1 et 2, en collaboration avec les fournisseurs de services de télécommunication.

2La Confédération prend en charge les frais des mesures préparatoires pour autant que les limitations prévues à l'art. 94 n'apportent pas d'avantages commerciaux aux fournisseurs de services de télécommunication.

Titre précédant l'art. 96

Section 3 Sécurité

Art. 96

2Pour assurer la sécurité au sens de l'art. 48a LTC, l'OFCOM peut édicter des pres- criptions techniques et administratives et déclarer contraignantes les normes tech- niques harmonisées au niveau international.

Art. 104, al. 2

2Le Secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications (UIT) peut reconnaître comme «membre des Secteurs» (art. 19 de la Convention de l'UIT) tout autre fournisseur de services de télécommunication ainsi que toute autre organisa- tion ou institution ayant son siège ou son activité commerciale en Suisse, s'ils garan- tissent qu'ils satisfont aux exigences de l'UIT.

Art. 108

Abrogé

Art. 108b Disposition transitoire relative à la modification du …

Les fournisseurs de services à valeur ajoutée qui n'ont ni leur siège ou ni un établis- sement en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance doi- vent indiquer un siège ou un établissement en Suisse dans un délai de six mois.