Rapport explicatif

Consultation 2020/47: Initiative populaire «Pour un climat sain (initiative pour les glaciers)» et le contre-projet direct (arrêté fédéral relatif à la politique climatique) · 28 pages

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séparation claire afin que des mesures efficaces ciblées puissent être définies en fonction des différents objectifs. Conformément à sa décision concernant l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050, le Conseil fédéral souhaite maintenir la possibilité d’imputer la mise en œuvre de mesures de protection du climat à l’étranger (qu’il s’agisse de mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou de mesures misant sur les émissions négatives). Il y aura lieu de préciser cela dans la loi. S’agissant de l’imputabilité des prestations des puits de carbone, les mêmes standards de qualité doivent s’appliquer en Suisse et à l’étranger, notamment sur les plans environnemental et social.

5.2 Texte du contre-projet direct

La disposition constitutionnelle proposée par le Conseil fédéral est la suivante :

« La Constitution35 est modifiée comme suit :

Art. 74a Politique climatique

1Dans le cadre de leurs compétences, la Confédération et les cantons s’engagent pour limiter les risques et les effets des changements climatiques.

2L’utilisation de combustibles et de carburants fossiles doit être réduite autant que possible dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique, économiquement supportable et compatible avec la sécurité nationale et la protection de la population.

3Les effets sur le climat des gaz à effet de serre d’origine anthropique émis en Suisse doivent être durablement neutralisés au plus tard dès 2050 par des puits de gaz à effet de serre sûrs.

4La politique climatique vise un renforcement de l’économie et l’acceptabilité sur le plan social, tient compte de la situation des régions de montagne et des régions périphériques et utilise en particulier des instruments de promotion de l’innovation et de la technologie.

Art. 197, ch. 1236

12. Dispositions transitoires ad art. 74a (Politique climatique)

1La Confédération édicte la législation d’exécution de l’art. 74a dans un délai de cinq ans à compter de l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons.

2La loi détermine la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre jusqu’en 2050. Elle arrête des objectifs intermédiaires qui conduisent au moins à une réduction linéaire et règle les instruments nécessaires au respect de la trajectoire de réduction. »

35 RS 101

36 La Chancellerie fédérale fixera le chiffre définitif des présentes dispositions transitoires après la votation populaire.