Rapport explicatif
Consultation 2020/47: Initiative populaire «Pour un climat sain (initiative pour les glaciers)» et le contre-projet direct (arrêté fédéral relatif à la politique climatique) · 28 pages
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7.2 Compatibilité du contre-projet direct avec les obligations internationales de la Suisse
Le contre-projet direct du Conseil fédéral à l’initiative pour les glaciers est compatible avec toutes les obligations internationales de la Suisse.
En fixant l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050, la Suisse apporte sa contribution à la limitation du réchauffement planétaire en dessous du seuil critique de 1,5 °C et remplit le mandat en matière de politique climatique défini dans l’Accord de Paris.
En vertu de l’accord avec l’UE relatif au couplage des SEQE, par lequel les émissions de CO2 générées par le transport aérien sont incluses pour la première fois dans le SEQE de la Suisse, les flux de transaction nets de droits d’émission entre les SEQE doivent être imputés conformément aux principes adoptés dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Toutefois, aucune règle relative à l’imputation n’a encore été définie entre la Suisse et l’UE en raison de décisions en suspens concernant la mise en œuvre de l’art. 6 de l’Accord de Paris.
Le régime CORSIA de l’OACI, qui vise une croissance neutre en CO2 de l’aviation civile internationale à partir de 2021 et auquel la Suisse participe depuis le début avec 82 autres États, s’appliquera dans un premier temps jusqu’en 2035 ; il sera ensuite maintenu ou remplacé par un nouveau système, en fonction de ses effets. Les certificats de CO2 générés par le biais de projets de compensation dans un pays (« pays hôte ») et imputés par un exploitant d’aéronefs dans le cadre de CORSIA ne peuvent pas être en même temps imputés par le pays hôte à son objectif climatique national44.
7.3 Forme de l’acte à adopter
Le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale le contre-projet à l’initiative populaire sous la forme d’un arrêté fédéral conformément aux art. 163, al. 2, Cst. et 97, al. 1, let. a, et 101 LParl.
7.4 Frein aux dépenses
En vertu de l’art. 159, al. 3, let. b, Cst., les dispositions qui entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs doivent être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil. Aucune disposition du présent projet de modification de la Cst. n’engendre, en l’état actuel des connaissances, des dépenses supérieures à ces montants (cf. 6.1).
44 Cf. OACI (2019) : CORSIA Emissions Unit Eligibility Criteria, Eligibility Criterion 7, p. 3, disponible sous https://www.icao.int