Rapport explicatif
Consultation 2020/47: Initiative populaire «Pour un climat sain (initiative pour les glaciers)» et le contre-projet direct (arrêté fédéral relatif à la politique climatique) · 28 pages
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Les puits de carbone peuvent être naturels (p. ex. des forêts et des sols) ou techniques (p. ex. le captage et le stockage géologique permanent du CO2 de l’air). Le risque que les gaz à effet de serre stockés dans un puits soient à nouveau libérés (notamment lors d’un incendie de forêt ou par l’érosion du sol) doit être pris en compte dans le calcul de la prestation du puits afin de surveiller et de garantir les effets sur le climat (cf. 4.3). Le comité d’initiative estime que les puits ne doivent pas nécessairement être situés sur le territoire suisse. Il est concevable que la Suisse participe à des projets de puits de carbone écologiquement et socialement durables à l’étranger et qu’elle soit créditée des prestations correspondantes.
L’année cible 2050 définie découle de l’Accord de Paris et du rapport spécial du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) d’octobre 20189 sur la limitation du réchauffement planétaire à 1,5 °C. Elle a été reprise par le Conseil fédéral dans sa décision du 28 août 2019 de viser zéro émission nette. Le comité d’initiative considère néanmoins que l’année cible devrait être avancée si de nouvelles preuves scientifiques indiquent qu’il est nécessaire que les émissions diminuent plus rapidement que ce que l’on présume aujourd’hui. Cet objectif est en ligne avec l’al. 1, qui prévoit que la Confédération et les cantons s’engagent pour limiter les risques et les effets des changements climatiques. À cette fin, ils doivent, conformément à la pratique, obligatoirement se fonder sur les connaissances scientifiques les plus actuelles. Dans ce contexte, ce n’est pas l’année de sortie qui est déterminante en matière d’impact sur le climat, mais la quantité cumulée de gaz à effet de serre qui sera encore émise d’ici là (cf. al. 2 des dispositions transitoires).
L’al. 3 du texte de l’initiative régit les émissions de CO2 issues de la combustion d’agents énergétiques fossiles : à partir de 2050, plus aucun combustible ni carburant fossile ne devra être mis en circulation en Suisse. Cette interdiction concerne des agents énergétiques fossiles tels que le charbon, l’huile de chauffage, le gaz naturel, le coke, l’essence, le diesel, le kérosène ou l’essence pour avions, qui sont recensés dans la statistique globale de l’énergie, publiée par l’Office fédéral de l’énergie. Conformément à cette statistique, cet alinéa ne couvre pas d’autres sources, notamment les émissions de CO2 géogènes libérées lors de la production de ciment ainsi que les émissions de CO2 issues de l’incinération des déchets (elles figurent néanmoins dans l’inventaire des émissions de gaz à effet de serre). Seul l’al. 2 s’applique à ces émissions. Toutefois, s’agissant du transport aérien, l’al. 3 inclut également, selon le comité d’initiative, les effets de la vapeur d’eau et des NOx générés dans la stratosphère lors de la combustion des carburants d’aviation, ce qui est pertinent sur le plan de la physique climatique et cohérent avec l’al. 2. Toutefois, conformément à la pratique internationale, ni les émissions générées par le transport aérien international ni les effets sur le climat des NOx ou de la vapeur d’eau n’ont jusqu’à présent été pris en compte dans l’objectif de réduction de la Suisse (cf. 3.1.3 et 4.1). Les exceptions admissibles pour des applications non substituables techniquement doivent être définies dans la loi. La réglementation des émissions de CO2 d’origine fossile est plus stricte
9 GIEC (2018) : Rapport spécial du GIEC sur les conséquences d’un réchauffement plané- taire de 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels et les trajectoires associées d’émissions mondiales de gaz à effet de serre, dans le contexte du renforcement de la parade mondiale au changement climatique, du développement durable et de la lutte contre la pauvreté. Disponible sous www.ipcc.ch/sr15