Rapport explicatif
Consultation 2020/47: Initiative populaire «Pour un climat sain (initiative pour les glaciers)» et le contre-projet direct (arrêté fédéral relatif à la politique climatique) · 28 pages
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5.3 Commentaire des dispositions
La politique climatique relève en grande partie de la responsabilité de la Confédération (cf. art. 74 Cst. « Protection de l’environnement »). Les mesures concernant la consommation d’énergie dans les bâtiments incombent avant tout aux cantons (art. 89, al. 4, Cst.). Par conséquent, les cantons édictent leurs propres lois sur l’énergie, qui se fondent sur le Modèle de prescriptions énergétiques des cantons (MoPEC), élaboré par la Conférence des directeurs cantonaux de l’énergie. En matière d’adaptation aux changements climatiques aussi, la mise en œuvre incombe généralement aux cantons ; l’art. 8 de la loi sur le CO2 en vigueur dispose que, dans ce domaine, la Confédération assure la coordination et fournit les bases nécessaires.
La norme constitutionnelle proposée précise les objectifs fixés aux art. 74 et 89 Cst. en matière de politique climatique en définissant les grandes lignes contraignantes dans la perspective d’une politique climatique durable. Elle n’induit aucune modification dans la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons dans ce domaine.
L’al. 1 du contre-projet direct reprend dans une large mesure le texte de l’initiative. La précision « Dans le cadre de leurs compétences, […], en Suisse et dans les relations internationales, […] » n’est pas nécessaire, étant donné que les relations avec l’étranger sont déjà réglées dans la Cst. comme suit : les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération (art. 54, al. 1, Cst.). En vertu de l’al. 2 de cet article, la Confédération s’attache à préserver l’indépendance et la prospérité de la Suisse ; elle contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu’à promouvoir le respect des droits de l’homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles. En outre, les cantons peuvent conclure des traités avec l’étranger dans les domaines relevant de leur compétence (art. 56, al. 1, Cst.) et peuvent traiter directement avec les autorités étrangères de rang inférieur (art. 56, al. 3, Cst.). Ces prérogatives demeurent inchangées avec la norme proposée.
Les al. 2 et 3 du texte de l’initiative sont intervertis dans le contre-projet direct. Ainsi, l’al. 2 du contre-projet direct formule un principe qui s’applique immédiatement et pour une durée indéterminée. Se fondant sur cette base, l’al. 3 prévoit une composante temporelle et définit la conséquence en cas de manquement de l’objectif de zéro émission nette prévu à l’al. 2.
L’al. 2 du contre-projet direct est formulé de sorte que l’engagement en faveur d’un abandon des énergies fossiles soit maintenu, sans toutefois que les instruments à utiliser à cette fin ne soient définis. En effet, cet objectif pourrait également être atteint, pour des raisons d’efficacité des coûts, par des incitations économiques comme une taxe d’incitation ou l’échange de quotas d’émission. En outre, le contre-projet permet d’accorder des exceptions pour des motifs de viabilité économique, et non pas uniquement pour des raisons techniques. Ainsi, des applications pour lesquelles des technologies de remplacement existent et ont été testées, mais dont les coûts de mise en œuvre sont élevés, seraient toujours autorisées. Le contre-projet admet également des