Rapport explicatif
Consultation 2020/47: Initiative populaire «Pour un climat sain (initiative pour les glaciers)» et le contre-projet direct (arrêté fédéral relatif à la politique climatique) · 28 pages
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d’ici le milieu du siècle. La plupart des investissements nécessaires et des coûts interviendront donc pendant cette période, alors que les avantages des mesures prises par la communauté internationale à l’aune de l’Accord de Paris ne se feront pleinement sentir qu’à long terme. En effet, les coûts d’un réchauffement climatique effréné augmenteront assez lentement à court et moyen terme, mais fortement au-delà de 2050.
7 Aspects juridiques
7.1 Rapport avec d’autres dispositions constitutionnelles
En vertu de l’art. 139, al. 5, Cst., l’Assemblée fédérale peut opposer un contre-projet à une initiative populaire.
Le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale un contre-projet direct à l’initiative populaire « Pour un climat sain (initiative pour les glaciers) » en lui proposant de l’adopter et de le soumettre au peuple et aux cantons parallèlement à l’initiative, avec pour recommandation d’accepter le contre-projet. Si l’initiative n’est pas retirée, le contre-projet sera soumis au vote du peuple et des cantons en même temps que l’initiative, selon la procédure prévue à l’art. 139b Cst.
L’art. 74, al. 1, Cst. (« Protection de l’environnement ») confère à la Confédération la compétence de légiférer sur la protection de l’être humain et de son environnement naturel contre les effets nuisibles ou incommodants. La portée de l’art. 74 Cst. n’est pas affectée par la réglementation proposée. L’art. 74a Cst. vise à préciser, sur le plan de la protection du climat, la disposition existante relative à la protection de l’environnement. La norme proposée définit ainsi les grandes lignes en vue d’une politique climatique durable, à l’aune de laquelle la Confédération et les cantons prennent des mesures dans le cadre de leurs compétences pour limiter les changements climatiques. La législation relative à la politique climatique sera intégrée dans les structures existantes ou en création afin d’atteindre l’objectif de zéro émission nette.
Selon l’art. 89, al. 1, Cst. (« Politique énergétique »), la Confédération et les cantons garantissent un approvisionnement énergétique respectueux de l’environnement et économiquement optimal, ainsi qu’une consommation économe et rationnelle de l’énergie. L’al. 2 confère à la Confédération la compétence de fixer les principes applicables à l’utilisation des énergies indigènes et des énergies renouvelables et à la consommation économe et rationnelle de l’énergie. La norme constitutionnelle proposée respecte le principe de la sécurité d’approvisionnement en tenant compte des possibilités techniques, de la viabilité économique, de la sécurité du pays et de la protection de la population dans le cadre de la réduction de la consommation de combustibles et de carburants fossiles. En outre, la norme proposée concrétise la disposition existante de sorte que des mesures de limitation des risques et effets des changements climatiques allant au-delà des aspects de politique climatique puissent être élaborées et prises. Les compétences des cantons en matière de mesures concernant la consommation d’énergie dans les bâtiments (art. 89, al. 4, Cst.) ne sont pas touchées par la norme proposée.