Projet OAGa
Consultation 2020/53: Révision totale de l'ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites et de l'ordonnance sur l'application de garanties ainsi que d'autres modifications d'ordonnances relevant de la compétence de l'OFEN avec entrée en vigueur le 1er juillet 2021 · 22 pages
Fedlex · Projet · Page 3Fedlex · Projet
utilisées des matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, en quantités ne dépassant pas un kilogramme effectif;
c. site: la zone englobant les bâtiments et les infrastructures nécessaires à
l’exploitation d’une installation ou d’un emplacement hors installation. S’applique également aux installations mises à l’arrêt ou aux emplacements hors installation mis à l’arrêt, dans la mesure où des cellules chaudes s’y trouvent encore ou que des activités liées à la transformation, à l’enrichissement, à la fabrication de combustible ou au retraitement y ont été menées;
d. installation mise à l’arrêt: une installation qui n’est plus en service et qui ne
renferme plus de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, mais où subsistent les structures et les équipements essentiels servant à manipuler de telles matières;
e. installation déclassée: une installation dont les structures et les équipements
ont été évacués ou rendus inutilisables au point de ne plus pouvoir servir à l’entreposage, à la manipulation, au traitement ni à l’emploi de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a;
f. kilogramme effectif: une unité de mesure correspondant:
1. dans le cas du plutonium, à son poids en kilogrammes,
2. dans le cas de l’uranium ayant un enrichissement égal ou supérieur à 0,01 (1%), au produit de son poids en kilogrammes par le carré de l’enrichissement,
3. dans le cas de l’uranium ayant un enrichissement inférieur à 0,01 (1%) mais supérieur à 0,005 (0,5%), au produit de son poids en kilogrammes par 0,0001,
4. dans le cas de l’uranium ayant un enrichissement égal ou inférieur à 0,005 (0,5%) et dans le cas du thorium, au produit de leur poids en kilogrammes par 0,00005;
g. uranium fortement enrichi: de l’uranium enrichi dans lequel la proportion
d’uranium 233, d’uranium 235 ou des deux isotopes additionnés atteint ou dépasse 20%;
h. lot (batch): une portion de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, traitée comme
unité comptable et dont la composition et la quantité sont définies par un ensemble unique de caractéristiques ou de mesures; les matières peuvent être en vrac ou contenues dans un certain nombre d’articles identifiables;
i. matières pour lesquelles les garanties ont été levées: des matières visées à
l’art. 2, al. 1, let. a, pour lesquelles les garanties ont été levées en application de l’art. 11 ou 13 de l’accord de garanties;
j. équipement essentiel (essential equipment): une infrastructure importante
servant à l’entreposage, à la manipulation, au traitement ou à l’utilisation de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a;
k. échantillonnage de l’environnement: la réalisation de prélèvements d’air,
d’eau, de terre ou de plantes, y compris de prélèvements par frottis;