Projet OAGa
Consultation 2020/53: Révision totale de l'ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites et de l'ordonnance sur l'application de garanties ainsi que d'autres modifications d'ordonnances relevant de la compétence de l'OFEN avec entrée en vigueur le 1er juillet 2021 · 22 pages
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1. aux installations visées à l’art. 2, al. 1, let. b, à l’OFEN et aux inspecteurs de l’AIEA,
2. aux installations visées à l’art. 2, al. 1, let. c, à l’OFEN;
b. de fournir des informations sur:
1. le lieu de l’inspection,
2. les activités qui y sont menées,
3. les mesures de sécurité requises pour l’inspection, et
4. l’administration et la logistique correspondantes;
c. de mettre à disposition des installations de télécommunication, des locaux de travail équipés de raccordements électriques et des moyens de transport sur le lieu de l’inspection, dans la mesure où ces dispositions sont nécessaires au bon déroulement de l’inspection;
d. d’autoriser l’introduction des moyens informatiques nécessaires au bon déroulement de l’inspection.
Art. 26 Principes régissant les inspections
1L’OFEN prend les mesures de précaution nécessaires à la conduite d’une inspection. Il est notamment tenu:
a. de créer les conditions limitant le plus possible le dérangement sur le secteur inspecté;
b. d’assurer la sécurité des données et des équipements confidentiels;
c. de veiller à une classification sans équivoque des informations rendues accessibles.
2Il décide, après entente avec le responsable des garanties ou avec le responsable au sens de l’art. 12, si les inspecteurs de l’AIEA peuvent avoir accès à des informations dignes de protection.
3Il veille, sur demande du responsable des garanties ou du responsable au sens de l’art. 12, à ce que les informations dignes de protection ne quittent pas le secteur inspecté.
Art. 27 Prérogatives
Lors des inspections, il doit notamment être possible:
a. de visiter et de contrôler les biens-fonds et les locaux pendant les heures usuelles d’exploitation et de bureau;
b. de procéder à des vérifications sur les matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a;
c. d’apposer et de lever des scellés;
d. d’installer, d’entretenir et d’enlever des instruments de surveillance et de mesure;
e. de procéder à des contrôles visuels;