Projet OAGa

Consultation 2020/53: Révision totale de l'ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites et de l'ordonnance sur l'application de garanties ainsi que d'autres modifications d'ordonnances relevant de la compétence de l'OFEN avec entrée en vigueur le 1er juillet 2021 · 22 pages

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3 L’obligation d’établir des rapports prend fin dès que l’AIEA désigne l’installation comme étant déclassée pour les mesures de garanties sur la base des indications visées à l’al. 2.

Section 4 Mesures de garanties lors de la production, du montage et de la construction de certains équipements nucléaires, ainsi que lors de la production et de l’enrichissement d’eau lourde et de deutérium

Art. 14

1 Quiconque exerce des activités visées à l’annexe 1 les déclare à l’OFEN sur une base annuelle. Ces déclarations sont faites au plus tard le 31 mars de l’année suivante.

2 Les déclarations doivent contenir des indications relatives au lieu, à la nature et à l’ampleur des activités.

Section 5 Mesures de garanties concernant l’importation et l’exportation, le transport de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, et la comptabilité des telles matières se trouvant à l’étranger

Art. 15 Obligation de déclarer l’importation, l’exportation et le transport de

matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, en provenance ou à destination d’installations

Quiconque importe, exporte ou transporte à l’intérieur du pays des matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, en provenance ou à destination d’une installation déclare à l’OFEN la quantité, la composition chimique et l’utilisation prévue au plus tard 30 jours avant le transport. Sont réservées les obligations relatives à l’autorisation au sens de l’art. 6, al. 1, LENu.

Art. 16 Livraisons assimilées aux importations ou aux exportations

Sont assimilées aux importations ou aux exportations les livraisons en provenance ou à destination:

a. de représentations diplomatiques ou consulaires;

b. d’organisations internationales;

c. d’entrepôts douaniers ouverts, d’entrepôts de marchandises de grande consommation, de dépôts francs sous douane ou d’enclaves douanières.