Projet OAGa
Consultation 2020/53: Révision totale de l'ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites et de l'ordonnance sur l'application de garanties ainsi que d'autres modifications d'ordonnances relevant de la compétence de l'OFEN avec entrée en vigueur le 1er juillet 2021 · 22 pages
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2 L’OFSP et l’OFEN règlent l’étendue, la périodicité et la forme que prennent les déclarations ainsi que l’échange d’informations entre les offices.
3 Quiconque importe, exporte ou transporte à l’intérieur du pays plus de 1000 kilogrammes de telles matières par trimestre déclare à l’OFEN, au plus tard 30 jours avant le transport, la quantité, la composition chimique et l’utilisation prévue.
Art. 20 Matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, exemptées de mesures de
garanties
1 Suite à une demande, l’OFEN peut obtenir de l’AIEA une exemption des garanties en application de l’accord de garanties pour des matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a.
2 Quiconque possède des matières exemptées déclare à l’OFEN, une fois par an, leur quantité, leur forme chimique et physique ainsi que leur lieu de conservation et leur utilisation.
3 La déclaration portant sur le stock en fin d’année civile et sur ses variations en cours d’année est soumise à l’OFEN au plus tard le 31 mars de l’année suivante.
Art. 21 Exploration ou exploitation de mines d’uranium et de thorium
1 Le détenteur d’une autorisation d’exploration ou d’exploitation d’une mine d’uranium ou de thorium soumet à l’OFEN une copie de son autorisation. Cette obligation s’applique indépendamment du procédé d’extraction employé, que l’uranium ou le thorium constitue le produit principal ou un sous-produit. L’OFEN peut demander des informations complémentaires.
2 Les indications suivantes sont soumises à l’OFEN chaque année jusqu’au 31 mars:
a. les plans de situation avec coordonnées;
b. la capacité de production annuelle maximale (poids d’uranium ou de thorium exprimé en tonnes);
c. un récapitulatif des activités menées pendant l’année civile écoulée;
d. la quantité extraite pendant l’année civile écoulée (poids d’uranium ou de thorium exprimé en tonnes).
Art. 22 Recherche-développement liés au cycle du combustible nucléaire
Quiconque exerce des activités de recherche-développement liées au cycle du combustible nucléaire est tenu:
a. de présenter spontanément à l’OFEN, jusqu’au 31 mars de l’année suivante, un descriptif des activités menées pendant l’année civile écoulée;
b. de communiquer à l’OFEN, sur demande, l’identité des personnes chargées de ces activités.