Projet OAGa

Consultation 2020/53: Révision totale de l'ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites et de l'ordonnance sur l'application de garanties ainsi que d'autres modifications d'ordonnances relevant de la compétence de l'OFEN avec entrée en vigueur le 1er juillet 2021 · 22 pages

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f. de prendre des photos;

g. de prélever des échantillons de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, et de procéder à un échantillonnage de l’environnement;

h. d’utiliser des appareils de mesure des rayonnements;

i. de consulter des relevés d’opérations et d’autres documents.

Art. 28 Restrictions

1 L’OFEN peut restreindre l’activité des inspecteurs de l’AIEA pour:

a. satisfaire aux prescriptions de la sécurité au travail, de la radioprotection ou de la protection physique;

b. empêcher l’accès à des informations dignes de protection.

2 Il peut refuser aux inspecteurs de l’AIEA l’accès aux installations dans les cas suivants:

a. l’AIEA ne transmet pas à temps les pièces requises, notamment les données personnelles à des fins d’identification, ou n’a pas effectué les clarifications nécessaires;

b. le respect des prescriptions de la sécurité au travail ou de la radioprotection ne pourrait pas être garanti.

Art. 29 Annonce d’une inspection

1 L’OFEN informe les personnes concernées de la date et de l’heure, du lieu, de l’objet de l’inspection et des participants à celle-ci.

2 Pour les inspections inopinées, l’accès à l’installation doit être assuré dans les deux heures qui suivent le préavis.

Art. 30 Remboursement des frais, assistance en cas de dommage

1 Les dépenses courantes, en particulier pour la communication de données, et les frais extraordinaires encourus du fait d’une demande de l’AIEA sont remboursés par cette dernière, pour autant que les intéressés en aient fait la demande et que l’AIEA s’y soit préalablement engagée. Les demandes correspondantes peuvent être adressées à l’OFEN.

2 Si une personne est lésée lors d’une inspection, la Confédération l’aide, dans la mesure de ses attributions légales, à faire valoir ses prétentions.

3 La responsabilité pour les dommages causés par le comportement illicite de représentants de la Confédération se fonde sur la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité9.

9 RS 170.32