Projet OAGa
Consultation 2020/53: Révision totale de l'ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites et de l'ordonnance sur l'application de garanties ainsi que d'autres modifications d'ordonnances relevant de la compétence de l'OFEN avec entrée en vigueur le 1er juillet 2021 · 22 pages
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Section 2 Mesures de garanties pour les installations visées à l’art. 2, al. 1, let. b
Art. 5 Responsables des garanties
1 Le détenteur d’une autorisation d’exploiter au sens de l’art. 19 LENu (détenteur de l’autorisation) nomme une personne responsable des mesures de garanties et un suppléant (responsables des garanties) et il leur attribue les compétences et les moyens nécessaires.
2 Les responsables des garanties doivent connaître les obligations découlant des accords et conventions déterminants passés entre la Suisse et l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).
3 Les nominations doivent être approuvées par écrit par l’OFEN. À cette fin, l’OFEN peut vérifier l’aptitude des personnes nommées.
Art. 6 Règlement sur l’application des garanties
1 Le détenteur d’une autorisation élabore un règlement sur l’application des garanties.
2 Le règlement est soumis à l’OFEN pour approbation.
Art. 7 Définition de zones de bilan matières
1 Le détenteur de l’autorisation définit des zones de bilan matières pour les domaines dans lesquels se trouvent des matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a.
2 Il délimite chaque zone de bilan matières de façon que la quantité de matières disponible à l’intérieur de la zone et la quantité transportée au-delà des limites de la zone puissent être constatées à tout moment.
3 Il subdivise chaque zone de bilan matières de façon que les déplacements de telles matières à l’intérieur de la zone puissent être constatés à tout moment.
Art. 8 Obligation de tenir une comptabilité
1 Le détenteur tient en permanence, pour chaque zone de bilan matières, une comptabilité sur le stock des matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a.
2 La comptabilité englobe:
a. les rapports sur le stock et les variations de stock visés à l’annexe 2, ch. 1.2, pour les matières qui, en raison de leur composition ou de leur pureté, sont propres à la fabrication de combustible ou à l’enrichissement en isotopes;
b. les notifications visées à l’annexe 2, ch. 1.2, pour les matières qui, en raison de leur composition ou de leur pureté, ne sont pas encore propres à la fabrication de combustible ou à l’enrichissement en isotopes;
c. les relevés d’opérations visés à l’annexe 2, ch. 1.3.
3 Le système de mesure utilisé pour constater le stock de matériel est conforme aux normes internationales les plus récentes ou est équivalent en qualité à ces normes.