Projet OAGa
Consultation 2020/53: Révision totale de l'ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites et de l'ordonnance sur l'application de garanties ainsi que d'autres modifications d'ordonnances relevant de la compétence de l'OFEN avec entrée en vigueur le 1er juillet 2021 · 22 pages
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Art. 17 Comptabilité des matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, ch. 1, se
trouvant à l’étranger
1 Le propriétaire de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, ch. 1, destinées au cycle du combustible nucléaire qui se trouvent à l’étranger tient une comptabilité de ses stocks. Il déclare:
a. s’il s’agit d’uranium naturel, d’uranium appauvri, d’uranium enrichi, de thorium ou de plutonium;
b. la quantité arrondie au kilogramme entier;
c. le lieu d’entreposage et l’adresse de la personne responsable de la conservation;
d. la forme chimique;
e. la forme physique, et
f. l’utilisation prévue.
2 Il déclare à l’OFEN l’état des stocks en la fin de l’année civile, au plus tard le 31 mars de l’année suivante.
Section 6 Mesures de garanties particulières
Art. 18 Obligation de déclarer la possession de matières contenues dans des
déchets nucléaires pour lesquelles les garanties ont été levées
1 Quiconque possède du plutonium, de l’uranium fortement enrichi ou de l’uranium 233 contenus dans des déchets moyennement ou hautement radioactifs et pour lesquels les garanties ont été levées, en déclare annuellement le lieu de conservation.
2 La déclaration porte sur le stock en fin d’année civile et est soumise à l’OFEN au plus tard le 31 mars de l’année suivante.
3 Toute transformation de ces déchets impliquant la séparation en isotopes doit être préalablement annoncée à l’OFEN. Le réemballage des déchets ou leur conditionnement à des fins d’entreposage ou d’élimination n’est pas considéré comme une transformation au sens du présent article.
Art. 19 Obligation de déclarer la possession ainsi que l’importation et
l’exportation de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, sur, vers ou en provenance d’un emplacement hors installation
1 Quiconque, sur un emplacement hors installation, possède des matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, qui sont soumises à autorisation de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) en vertu de l’ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection7, ou en modifie le stock, déclare à l’OFEN la quantité, la forme chimique et physique ainsi que le lieu de conservation et l’utilisation.