Projet OAGa
Consultation 2020/53: Révision totale de l'ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites et de l'ordonnance sur l'application de garanties ainsi que d'autres modifications d'ordonnances relevant de la compétence de l'OFEN avec entrée en vigueur le 1er juillet 2021 · 22 pages
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4 Les documents comptables sont conservés durant au moins 10 ans.
Art. 9 Obligation de présenter des rapports
Le détenteur de l’autorisation présente à l’OFEN:
a. les renseignements descriptifs concernant l’installation et les informations supplémentaires concernant le site visés à l’annexe 2, ch. 1.1, ainsi que les informations sur les principales modifications apportées aux équipements essentiels;
b. les rapports sur les stocks et sur leurs variations visés à l’annexe 2, ch. 1.2;
c. les notifications visées à l’annexe 2, ch. 1.2.
Section 3 Mesures de garanties pour les installations visées à l’art. 2, al. 1, let. c
Art. 10 Mesures de garanties intégrées à la conception
La mise en œuvre des mesures de garanties est prise en compte dès la planification de futures installations (Safeguards by Design). L’intégration d’instruments de surveillance et de mesure est en particulier prévue dans la future installation afin de permettre une simplification des vérifications de stocks de matières ainsi qu’un suivi constant des déplacements de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a.
Art. 11 Définition de zones de bilan matières
1L’ayant droit d’une installation visée à l’art. 2, al. 1, let. c, ch. 1, définit pour l’installation les zones de bilan matières à l’intérieur desquelles les matières au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, sont manipulées.
2 Il délimite chaque zone de bilan matières de façon que la quantité de matières disponible à l’intérieur de la zone et la quantité transportée au-delà des limites de la zone puissent être constatées à tout moment.
Art. 12 Responsable de la présentation des rapports et de la conduite des
inspections
L’ayant droit visé à l’art. 11, al. 1, désigne un responsable de la présentation des rapports et de la conduite des inspections et lui attribue les compétences et les moyens nécessaires.
Art. 13 Obligation de présenter des rapports
1 Le responsable visé à l’art. 12 remet à l’OFEN les rapports mentionnés à l’annexe 2, ch. 2.
2 Il déclare à l’OFEN chaque trimestre les équipements essentiels ayant été démontés ou rendus inutilisables dans les installations mises à l’arrêt.