Projet OSITC

Consultation 2020/53: Révision totale de l'ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites et de l'ordonnance sur l'application de garanties ainsi que d'autres modifications d'ordonnances relevant de la compétence de l'OFEN avec entrée en vigueur le 1er juillet 2021 · 23 pages

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746.12 Installations de transport par conduite

2On examinera uniquement les installations de télécommunication et de télécommande si la conduite:

a. est posée directement dans la terre, sans isolation électrique

b. est mise à terre sur le tronçon parallèle, ou

c. est en matériau électriquement non conducteur.

3On ne procédera à aucun examen si le point neutre du réseau à haute tension est isolé de la terre ou muni d’une inductance de mise à la terre.

4On tiendra compte du danger de corrosion imputable au courant continu et alternatif.

5Aucune installation électrique à haute tension ne peut être établie dans le périmètre de protection d’une installation annexe visée à l’art. 2 de l’ordonnance du … sur la sécurité des installations de transport par conduite19.

6La preuve du respect des tensions de contact admissibles doit être apportée à l’organe de contrôle dans le cadre de la demande d’approbation des plans ou à sa demande.

Art. 124

Abrogé

Art. 130 Distance entre les lignes et les dépôts souterrains de combustibles ou

de carburants

1La distance horizontale entre les lignes aériennes et les dépôts souterrains de combustibles ou de carburants doit être au minimum de 10 m.

2La distance horizontale entre les lignes en câble à haute tension et les dépôts souterrains de combustibles ou de carburants doit être au minimum de 10 m plus 0,5 m par kA de courant de court-circuit à la terre.

3La distance horizontale entre les lignes en câble à basse tension recouvertes d’une couche d’isolation supplémentaire et les dépôts souterrains de combustibles ou de carburants doit être au minimum de 0,5 m (couche de terre).

4Lorsque, dans le sol, la distance directe entre les dépôts souterrains de combustibles ou de carburants et les lignes en câble est inférieure à 10 m, le propriétaire de la ligne en câble veille à ce que, en cas de fuite, il ne puisse y avoir aucune infiltration de gaz ou de liquides inflammables à l’intérieur des bâtiments au travers des caniveaux ou des tuyaux de câbles.

Art. 133

Abrogé

Annexe 19

Abrogé

19 RS …