Projet OSITC
Consultation 2020/53: Révision totale de l'ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites et de l'ordonnance sur l'application de garanties ainsi que d'autres modifications d'ordonnances relevant de la compétence de l'OFEN avec entrée en vigueur le 1er juillet 2021 · 23 pages
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746.12 Installations de transport par conduite
fonction du type et du diamètre des conduites, du programme et du procédé de construction.
2En cas de croisement d’une conduite avec d’autres conduites enterrées, la distance de sécurité verticale doit être d’au moins 30 cm. En règle générale, la conduite doit passer en dessous des autres conduites enterrées.
Art. 12 Distances de sécurité par rapport aux bâtiments ou aux lieux très fré-
quentés
1Pour les gazoducs dont la pression de service est supérieure à 25 bars et les oléoducs, les distances de sécurité à respecter sont les suivantes:
a. par rapport aux bâtiments non occupés par des personnes: 2 m;
b. par rapport aux bâtiments occupés par des personnes: 10 m;
c. par rapport aux lieux très fréquentés: 10 m.
2Pour les gazoducs dont la pression de service ne dépasse pas 25 bars, la distance de sécurité à respecter par rapport aux bâtiments occupés par des personnes doit être de 5 m au moins.
Art. 13 Distances de sécurité par rapport aux routes
1Les conduites ne doivent pas être posées sous des routes dans le sens de la longueur.
2Si le tracé d’une conduite est parallèle à celui d’une autoroute, d’une semi-autoroute ou d’une route principale, une distance de sécurité d’au moins 5 m doit séparer la conduite et le revêtement en dur; si le tracé de la conduite est parallèle à d’autres routes à revêtement dur, la distance de sécurité doit être d’au moins 2 m à partir du bord de ce revêtement.
3En cas de croisement, une distance de sécurité verticale d’au moins 2 m doit séparer la conduite et la route.
Art. 14 Distances de sécurité par rapport aux voies de chemins de fer
1Si le tracé d’une conduite est parallèle à celui d’une voie de chemin de fer, une distance de sécurité d’au moins 10 m doit séparer la conduite et le rail le plus proche.
2En cas de croisement, une distance de sécurité verticale d’au moins 2 m doit séparer la conduite et l’arête supérieure des traverses.
Art. 15 Distances en cas de croisement avec des cours d’eau
En cas de croisement, les distances verticales suivantes doivent séparer la conduite et le cours d’eau (fonds du cours d’eau):
a. au moins 1,5 m si la largeur du cours d’eau est inférieure ou égale à 1 m;
b. au moins 2 m si la largeur du cours d’eau est supérieure à 1 m.