Projet OSITC

Consultation 2020/53: Révision totale de l'ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites et de l'ordonnance sur l'application de garanties ainsi que d'autres modifications d'ordonnances relevant de la compétence de l'OFEN avec entrée en vigueur le 1er juillet 2021 · 23 pages

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746.12 Installations de transport par conduite

Art. 64 Exercices d’intervention

1L’exploitant d’une installation de transport par conduites procède au moins une fois par an à un exercice d’intervention.

2Les exercices d’intervention sont conçus de manière à familiariser les équipes d’intervention avec toutes les avaries possibles. Le scénario des exercices est déterminé avec l’IFP.

Art. 65 Information en cas d’avaries et rapport

1Le service cantonal compétent et l’IFP doivent être immédiatement avertis en cas de fuites de substances liquides ou gazeuses.

2L’IFP doit être immédiatement avertie en cas d’avarie ou de danger imminent pour l’installation de transport par conduites.

3Elle informe l’OFEN des incidents visés à l’al. 1.

4Après un incident visé à l’al. 1, l’exploitant remet un rapport à l’OFEN dans un délai de trois mois. Ce rapport doit notamment contenir:

a. une description du déroulement, des conséquences et de la maîtrise de l’incident;

b. une évaluation de l’incident.

Section 11 Dispositions pénales

Art. 66

1En vertu de l’art. 45 LITC, est puni:

a. celui qui enfreint une prescription de la présente ordonnance ou une règle technique, créant de ce fait un état propre à mettre en danger la vie ou la santé de personnes, des biens de grande valeur appartenant à des tiers ou des droits importants;

b. celui qui accomplit un acte non autorisé sur une installation de transport par conduites.

2La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif9 est applicable. L’OFEN est l’autorité chargée de poursuivre et de juger les infractions.

9 RS 313.0