Projet OSITC

Consultation 2020/53: Révision totale de l'ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites et de l'ordonnance sur l'application de garanties ainsi que d'autres modifications d'ordonnances relevant de la compétence de l'OFEN avec entrée en vigueur le 1er juillet 2021 · 23 pages

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Prescriptions de sécurité 746.12

Art. 16 Périmètres de protection

1Les installations de transport par conduites doivent être entourées d’un périmètre de protection.

2Le périmètre de protection des installation annexes doit être libre de tout obstacle et les exploitants ou les services d’intervention doivent pouvoir interdire facilement l’accès à ce périmètre.

3Le périmètre de protection des conduites est de 10 m.

4Le périmètre de protection des installations annexes est d’au moins:

a. 50 m (rayon) autour des stations de pompage et de compression d’une puissance motrice supérieure à 300 kW et dont les équipements techniques se trouvent dans des locaux dont le volume dépasse 50 m3 et comportant des zones exposées au risque d’explosion;

b. 30 m (rayon) autour d’autres installations annexes et à proximité des entrées et fenêtres des galeries de conduites accessibles.

5Pour les installations annexes conçues pour une quantité horaire ne dépassant pas 20 000kWh et dont les équipements techniques se trouvent dans des locaux de moins de 50 m3 et comportant des zones exposées au risque d’explosion ainsi que pour les vannes de sectionnement isolées, le périmètre de protection est le même que celui qui s’applique à la conduite correspondante.

Art. 17 Installations à haute tension

1Les installations à haute tension ne doivent pas se situer dans le périmètre de protection d’une installation annexe.

2Pour les installations de transport par conduites situées dans un rayon de 30 m autour d’une installation à haute tension, l’influence sur l’installation de transport par conduites en cas de court-circuit à la terre doit être démontrée. Les tensions induites doivent être ramenées aux valeurs prescrites par l’ordonnance du 30 mars 1994 sur le courant fort4.

Section 4 Conduites

Art. 18 Matériaux et procédés de fabrication

1Les matériaux pour éléments de conduites (tubes, raccords, robinetteries, etc.) doivent garantir la solidité, la résistance à l’usure, à la corrosion et au feu, ainsi que la capacité d’alliage nécessaires à l’utilisation prévue. Ils ne doivent pas présenter de tendance à la rupture fragile.

2Les éléments de l’installation doivent être faits en aciers standardisés à cet effet. Le recours à d’autres matériaux, tels que les plastiques ou des aciers non standardisés, n’est admis que s’il est prouvé qu’ils conviennent à cet usage.

4 RS 734.2