Projet OSITC

Consultation 2020/53: Révision totale de l'ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites et de l'ordonnance sur l'application de garanties ainsi que d'autres modifications d'ordonnances relevant de la compétence de l'OFEN avec entrée en vigueur le 1er juillet 2021 · 23 pages

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746.12 Installations de transport par conduite

Art. 28 Protection contre l’incendie et les explosions

1Les bâtiments destinés à abriter des installations annexes sont construits avec des matériaux incombustibles. Ils doivent être suffisamment aérés et équipés de dispositifs de lutte contre l’incendie. En outre, la dépressurisation doit être assurée.

2Les installations annexes doivent être équipées d’issues de secours.

3Les véhicules des services d’intervention doivent pouvoir accéder facilement aux installations annexes par des routes ou des chemins consolidés.

4Dans les zones exposées au risque d’explosion, les sources d’inflammation doivent être évitées ou des mesures permettant d’exclure une inflammation doivent être prises. Les équipements électriques doivent être antidéflagrants et les appareils électriques doivent appartenir à une catégorie autorisée pour leur secteur d’utilisation. Ces secteurs sont déterminés avec l’IFP.

Art. 29 Sécurité des installations annexes à l’air libre

1Les installations annexes à l’air libre doivent être protégées de toute intrusion et de toute atteinte par des personnes non autorisées et être munies de panneaux d’avertissement.

2Les installations annexes à l’air libre contenant des combustibles ou des carburants sous forme liquide ou gazeuse doivent en outre être clôturées.

Art. 30 Mesures de rétention sur un oléoduc

L’OFEN peut exiger que des mesures supplémentaires soient prises afin d’empêcher que les combustibles ou carburants liquides (pétrole) se répandent dans l’environnement.

Art. 31 Bassins de rétention pour les installations annexes

1Les installations annexes qui contiennent des liquides de nature à polluer les eaux doivent être placées dans des bassins de rétention correctement dimensionnés, étanches et stables.

2Tout bassin non couvert doit être muni d’un dispositif non automatique d’évacuation de l’eau par débordement.

Art. 32 Jonction avec d’autres installations

En cas de croisement d’une conduite ou de jonction d’une installation de transport par conduites avec des installations telles que des voies de chemin de fer, des routes, d’autres conduites, des canalisations, des câbles ou des lignes aériennes, les mesures nécessaires pour protéger l’installation de transport par conduites et les autres installations doivent être prises.