Projet OSITC

Consultation 2020/53: Révision totale de l'ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites et de l'ordonnance sur l'application de garanties ainsi que d'autres modifications d'ordonnances relevant de la compétence de l'OFEN avec entrée en vigueur le 1er juillet 2021 · 23 pages

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Prescriptions de sécurité 746.12

Section 6 Vannes et dispositifs de décharge

Art. 33 Vannes

1Les installations de transport par conduites doivent être munies de vannes permettant de mettre hors service dans les plus brefs délais certains tronçons ou certaines installations annexes.

2Dans les cas suivants, des vannes doivent être prévues et placées comme suit:

a. dans toutes les conduites:

1. des vannes de sectionnement tous les 20 km au plus, en fonction du volume et des conditions locales,

2. au début de chaque embranchement et, en règle générale, immédiatement avant et après chaque piquage dans la conduite principale,

3. au niveau des raccords à des installations annexes servant à augmenter ou à réduire la pression et à mesurer le débit, à une distance de 10 à 100 m avant et après l’installation annexe.

b. dans les oléoducs: des vannes supplémentaires afin de protéger les nappes phréatiques exploitables, si la topographie l’exige.

3Les vannes doivent être configurées de manière à ce que leur étanchéité interne puisse être vérifiée.

4Les dispositifs d’entraînement des vannes doivent être aisément accessibles en tout temps et faciles à manœuvrer. Les vannes importantes pour la sécurité doivent être motorisées.

5Les vannes de sectionnement qui sont nécessaires en raison du volume ou de la longueur de la conduite doivent être munies d’un moteur télécommandé.

Art. 34 Purges, raccords de ventilation et raccords de vidange

1Des purges ou des raccords de vidange doivent être prévus à des emplacements appropriés afin de pouvoir dépressuriser ou vidanger sans risque les tronçons de conduite situés entre deux vannes.

2Si nécessaire, des tuyauteries de ventilation peuvent être installées. Elles doivent être utilisées uniquement pour le rinçage et l’inertisation d’une conduite hors pression.

Titre précédant l’art. 35

Section 7 Surveillance

Art. 35 Poste de commande

1L’exploitant exploite un poste de commande qui est occupé en permanence.

2En cas d’incident, le poste de commande doit recevoir un soutien approprié en temps voulu.