Projet OSITC

Consultation 2020/53: Révision totale de l'ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites et de l'ordonnance sur l'application de garanties ainsi que d'autres modifications d'ordonnances relevant de la compétence de l'OFEN avec entrée en vigueur le 1er juillet 2021 · 23 pages

Fedlex · Projet · Page 15Fedlex · Projet

Prescriptions de sécurité 746.12

Art. 58 Réaffectation

Les installations de transport par conduites de combustibles ou de carburants gazeux dont la construction ou l’exploitation ne respecte pas en tout ou partie les dispositions concernant les installations dont la pression de service dépasse 5 bars ne peuvent pas être réaffectées, c’est-à-dire exploitées à une pression excédant 5 bars.

Art. 59 Arrêt de l’exploitation

1Les parties d’une installation de transport par conduites mises hors service sont enlevées ou traitées de manière à ne présenter aucun danger pour la vie ou la santé des personnes, pour les biens de grande valeur ou pour d’autres droits importants.

2Si, après l’arrêt de l’exploitation, des conduites font toujours l’objet d’une protection cathodique, celle-ci ne doit pas entraver la protection anticorrosion de l’installation de transport par conduites encore exploitée.

3Les balises visées à l’art. 42 doivent être enlevées si la surveillance exercée par la Confédération prend fin.

Section 10 Mesures préventives

Art. 60 Principe

L’exploitant prend toutes les mesures susceptibles d’éviter les accidents et les avaries et de réduire leurs incidences sur les personnes et l’environnement.

Art. 61 Équipe d’intervention

1L’exploitant doit mettre sur pied une équipe d’intervention formée et équipée pour limiter les dommages.

2L’équipe d’intervention est prête à intervenir à tout moment; elle est reliée en permanence à un poste central de commande.

Art. 62 Matériel de réparation

1L’exploitant fixe dans le règlement d’exploitation le matériel qui doit être disponible en tout temps pour la limitation des dommages et pour les réparations.

2Les conventions avec des tiers ou la participation à des dépôts communs sont autorisées pour autant qu’elles assurent la même sécurité et la même efficacité en cas d’alerte que les dépôts appartenant à l’exploitant.

Art. 63 Collaboration avec les services d’intervention publics

Une collaboration efficace doit être convenue avec les services d’intervention compétents. Elle doit être vérifiée à intervalles réguliers.