Projet OSITC
Consultation 2020/53: Révision totale de l'ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites et de l'ordonnance sur l'application de garanties ainsi que d'autres modifications d'ordonnances relevant de la compétence de l'OFEN avec entrée en vigueur le 1er juillet 2021 · 23 pages
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Prescriptions de sécurité 746.12
Art. 48 Contrôle de la sécurité d’exploitation et de l’état des conduites
1L’exploitant contrôle à intervalles réguliers la sécurité d’exploitation et l’état de la conduite, des installations annexes, de la protection cathodique anticorrosion et des équipements de surveillance, de télétransmission et de télécommande.
2Les contrôles doivent être documentés.
Art. 49 Contrôle du tracé et des installations annexes
1Le tracé et les environs des installations annexes (accès inclus), les mesures de protection architectoniques et les balises sont contrôlés au moins toutes les deux semaines de manière appropriée.
2Les éléments mécaniques et électriques des installations annexes sont contrôlés au moins tous les mois.
3L’exploitant détermine l’ampleur et la fréquence des contrôles en tenant compte des moyens de contrôle utilisés ainsi que de l’environnement et de l’emplacement de l’installation de transport par conduites.
4L’ampleur et la fréquence des contrôles sont fixées dans le règlement d’exploitation.
5Pour les contrôles du tracé, des moyens de contrôle terrestres ou d’autres moyens de contrôle adaptés tels qu’un hélicoptère peuvent être utilisés. Il convient dans ce cadre de tenir compte des conditions météorologiques et environnementales.
6Seul du personnel formé en conséquence et disposant de la documentation nécessaire peut assurer les contrôles.
Art. 50 Détection de fuites ou de ruptures
1Les oléoducs sont munis d’un système automatisé qui surveille en permanence leur étanchéité quelles que soient les conditions d’exploitation.
2Les gazoducs sont munis d’un système pouvant détecter rapidement une rupture de conduite et identifier le tronçon concerné de manière fiable.
3Le système est déterminé avec l’IFP.
Art. 51 Citernes et réservoirs d’installations de transport par conduites con-
tenant des liquides de nature à polluer les eaux
1Les rapports concernant les contrôles des citernes et des réservoirs d’installations de transport par conduites contenant des liquides de nature à polluer les eaux sont remis à l’IFP.
2Les réservoirs sous pression des installations de transport par conduites sont soumis à un contrôle intérieur tous les huit ans au moins. L’IFP peut prolonger le délai jusqu’à douze ans.