Projet OSITC

Consultation 2020/53: Révision totale de l'ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites et de l'ordonnance sur l'application de garanties ainsi que d'autres modifications d'ordonnances relevant de la compétence de l'OFEN avec entrée en vigueur le 1er juillet 2021 · 23 pages

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Prescriptions de sécurité 746.12

Art. 22 Dispositif de protection cathodique anticorrosion

1Sauf raison majeure, la continuité électrique doit être assurée de manière ininterrompue sur toute la longueur de la conduite. Des joints isolants sont intercalés entre la conduite et les parties de l’installation mises à la terre raccordées à la conduite.

2Les emplacements des anodes sont choisis en respectant les distances de sécurité par rapport aux dispositifs de mise à la terre des installations à courant fort. Ils sont choisis de façon à ne pas influer de manière inadmissible sur d’autres conduites enterrées.

3Les installations disposant d’une protection cathodique anticorrosion sont munies d’une protection contre les contacts.

Art. 23 Mise à la terre et protection des installations annexes contre la

foudre

Les installations annexes, isolées et non reliées électriquement à la conduite, sont mises à la terre séparément et munies d’une protection contre la foudre.

Art. 24 Protection contre les influences mécaniques

1L’installation de transport par conduites doit être notamment protégée des dangers naturels gravitationnels (art. 8, al. 1), des séismes et des vibrations.

2Dans les régions où il y a des dangers naturels gravitationnels, des mesures de protection architectoniques ou relatives à l’exploitation doivent être prises.

3Les installations annexes et les conduites à l’air libre doivent en outre être protégées notamment contre les dommages dus à des collisions de véhicules ou à des chutes d’arbres.

4Si les conduites croisent des chemins ou des routes, des mesures spéciales de protection de la conduite doivent être prises, telles que des dalles de protection, des gaines ou la pose en contrebas.

Art. 25 Protection contre les déformations et les contraintes

Les conduites doivent être protégées de manière adéquate contre les déformations et les contraintes inadmissibles.

Art. 26 Dispositifs de protection contre la surpression

Les stations de pompage et de compression doivent être équipées de dispositifs de sécurité qui empêchent les surpressions inadmissibles.

Art. 27 Installations ayant des pressions différentes

1Les installations ayant des pressions différentes doivent être équipées de dispositifs de sécurité qui empêchent efficacement le dépassement de chaque pression maximale admissible.

2Les réductions de pression ne doivent pas provoquer le givrage des robinetteries ou des autres éléments de conduites.