Projet OSITC

Consultation 2020/53: Révision totale de l'ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites et de l'ordonnance sur l'application de garanties ainsi que d'autres modifications d'ordonnances relevant de la compétence de l'OFEN avec entrée en vigueur le 1er juillet 2021 · 23 pages

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Prescriptions de sécurité 746.12

Données collec- RS DDPS C

tées en applica- 510.518 [OFEV]

tion de l’ordon- art. 1

nance sur la RS 746.12

sécurité des ins- art. 44, 45

tallations de

transport par con-

duites – domaine

des installations

militaires proté-

gées au sens de la

loi fédérale con-

cernant la protec-

tion des ouvrages

militaires

2. Ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques16

Art. 68 Enfouissement

1Lorsque les lignes en câble sont enfouies directement dans le sol, leur résistance mécanique doit être adaptée à l’aménagement de la fouille.

2La profondeur d’enfouissement des lignes en câble doit être au minimum de:

a. 0,4 m pour les câbles à courant faible;

b. 0,6 m pour les câbles à basse tension;

c. 0,8 m pour les câbles à haute tension.

3Lorsque les profondeurs d’enfouissement prescrites à l’al. 2 ne peuvent pas être respectées, il faut prendre des mesures de protection supplémentaires tout spécialement contre les dommages mécaniques.

4L’organe de contrôle peut autoriser des exceptions.

Art. 123 Installations de transport par conduites souterraines et installations

annexes

1Pour l’établissement de lignes électriques à une distance de moins de 30 m de conduites soumises à la loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites17, on examinera:

a. si les tensions admissibles conformément à l’annexe 4 de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur le courant fort18 ne sont pas dépassées sur l’installation de transport par conduites;

b. quelles sont les mesures de protection adéquates à prendre.

16 RS 734.31

17 RS 746.1

18 RS 734.2