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Consultation 2021/106: Ordonnance sur les contributions d’Innosuisse · 26 pages
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Ordonnance du Conseil d’administration d’Innosuisse sur les mesures d’encouragement d’Innosuisse «%ASFF_YYYY_ID»
b. il démontre le potentiel d’un produit ou d’un service évolutif; et
c. il est proche de son entrée sur le marché ou de sa mise en œuvre.
2Pour le reste, l’évaluation des demandes est effectuée conformément à l’art. 8.
Art. 22 Calcul et durée maximale des contributions
1La contribution est calculée sur la base des coûts de projet directs budgétés suivants:
a. frais de personnel selon l’art. 10, al. 1 à 4;
b. frais matériels pour la réalisation du projet.
2Seuls sont pris en compte les coûts absolument nécessaires à la réalisation appropriée du projet.
3La part des coûts visés à l’al. 1 qui est couverte par la contribution est fixée selon les critères suivants:
a. les risques de réalisation;
b. le potentiel de création de valeur et la grandeur du cercle d’utilisateurs susceptibles de bénéficier d’une mise en œuvre réussie;
c. la capacité économique de l’entreprise.
4Le Conseil de l’innovation peut prévoir un montant maximal, un taux maximal et une durée maximale pour les contributions à des projets de petites et moyennes entreprises.
5La prise en charge de coûts qui dépassent les coûts de projet budgétés se fonde sur l’art. 9, al. 3.
Section 5 Chèques d’innovation
(art. 19, al. 4, LERI)
Art. 23 Dépôt de la demande
Peuvent déposer une demande de bon pour une étude préliminaire (chèque d’innovation) les petites ou moyennes entreprises ayant un siège en Suisse.
Art. 24 Nature de l’étude préliminaire et critères d’évaluation
1Les études préliminaires doivent servir à confirmer la faisabilité de projets d’innovation développés par des entreprises. Elles consistent notamment dans:
a. l’étude d’idées et le développement de concepts;
b. l’analyse du potentiel d’innovation et du potentiel commercial de processus, de produits, de services ou de technologies.