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Consultation 2021/106: Ordonnance sur les contributions d’Innosuisse · 26 pages

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Ordonnance du Conseil d’administration d’Innosuisse sur les mesures d’encouragement d’Innosuisse «%ASFF_YYYY_ID»

d. les compétences des collaborateurs;

e. la contribution au développement durable de la société, de l’économie et de l’environnement;

f. le rapport coût-bénéfice.

Art. 9 Calcul des contributions et indemnisation des coûts supplémentaires

1La contribution est déterminée sur la base des coûts de projet directs budgétés ciaprès, qui sont assumés par les partenaires de recherche:

a. les frais de personnel visés à l’art. 10;

b. les frais matériels nécessaires à la réalisation du projet qui ne concernent pas l’équipement de base d’un établissement de recherche;

c. les coûts de coordination pour les projets multidisciplinaires qui relèvent d’une démarche transversale et réunissent un grand nombre de partenaires de projet.

2Seuls sont pris en compte les coûts qui sont absolument nécessaires à la bonne réalisation du projet et ne sont pas couverts par la participation financière que les partenaires chargés de la mise en valeur versent aux partenaires de recherche selon l’art. 11, al. 4.

3Les coûts qui dépassent les coûts de projet budgétés peuvent être indemnisés sans demande supplémentaire dans la mesure où les dépenses correspondantes:

a. sont nécessaires à la réalisation du projet, et

b. sont imputables à des changements mineurs dans le projet, au renchérissement ou à d’autres facteurs sur lesquels les partenaires de projet n’ont pas d’influence.

4Le Conseil de l’innovation définit ce qui est considéré comme un changement mineur dans le projet au sens de l’al. 3, let. b.

Art. 10 Frais de personnel

1Sont pris en compte les salaires bruts effectivement versés aux collaborateurs pour le temps consacré au projet.

2Le Conseil de l’innovation fixe les montants maximaux des salaires bruts pris en compte. Les montant maximaux ne peuvent être dépassés qu’à la condition que le requérant apporte la preuve que le recours à des collaborateurs mieux rémunérés est indispensable dans le cas d’espèce à la réalisation du projet.

3Outre les salaires bruts, sont prises en compte les cotisations de l’employeur effectivement versées en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurancevieillesse et survivants (LAVS)4, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-

4 RS 831.10