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Consultation 2021/106: Ordonnance sur les contributions d’Innosuisse · 26 pages
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Ordonnance du Conseil d’administration d’Innosuisse sur les mesures d’encouragement d’Innosuisse «%ASFF_YYYY_ID»
2Si les exigences de qualité définies par Innosuisse ne sont plus remplies, les coachs et les mentors sont rayés de la liste.
3Les coachs et les mentors peuvent figurer sur la liste pendant une durée maximale de douze ans.
Art. 61 Exclusion d’une participation financière
1Durant le coaching et pendant l’année qui suit sa conclusion, les coachs ne peuvent prendre de participation financière directe ou indirecte dans l’entreprise suivie.
2Durant le mentoring, les mentors ne peuvent prendre de participation financière directe ou indirecte dans l’entreprise suivie.
Section 2 Qualification des coachs
Art. 62
1Les coachs doivent fournir leurs prestations par le biais d’une société ayant un siège en Suisse.
2Pour les coachs qui offrent des prestations générales de coaching, les critères suivants s’appliquent à la sélection:
a. expérience en gestion d’entreprise au niveau du management, incluant notamment des situations de démarrage et de redressement de petites et moyennes entreprises, en particulier de jeunes entreprises basées sur la science;
b. expérience en développement de la stratégie et de l’organisation;
c. connaissances théoriques et expérience pratique en développement de modèles d’affaires, en gestion de l’innovation, en développement de produits, en marketing et en vente;
d. expérience en gestion financière et en matière de financement;
e. bonne connaissance du marché national et international dans une ou plusieurs branches;
f. capacité de mettre les jeunes entrepreneurs en contact avec des investisseurs potentiels ou des partenaires commerciaux en Suisse et à l’étranger;
g. activité de conseil et de soutien avérée et efficace dans un environnement comparable;
h. bonne intégration dans l’écosystème suisse et si possible international des jeunes entreprises;
i. disponibilité temporelle et géographique adaptée aux besoins.
3La pondération et l’évaluation des critères sont adaptées en fonction du but de coaching, conformément à l’art. 29 dans lequel il serait fait appel au candidat.