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Consultation 2021/106: Ordonnance sur les contributions d’Innosuisse · 26 pages

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Ordonnance du Conseil d’administration d’Innosuisse sur les mesures d’encouragement d’Innosuisse «%ASFF_YYYY_ID»

Chapitre 7 Procédure de sélection des coachs et des mentors

Section 1 Dispositions communes pour les coachs et les mentors

Art. 58 Accréditation de coachs et de mentors

1Une procédure de sélection publique est menée en vue de l’accréditation des prestataires assumant la fonction de coach ou de mentor.

2Une procédure de sélection publique n’est pas nécessaire si la sélection ne porte que sur un petit nombre de personnes et qu’une procédure publique serait disproportionnée ou non appropriée compte tenu du temps nécessaire à une telle procédure. Dans ce cas, il est possible de sélectionner directement certaines personnes remplissant les exigences de la fonction.

3Les disciplines techniques spécialement pertinentes pour l’innovation basée sur la science, les régions géographiques et linguistiques du pays ainsi que les genres doivent être représentés de manière appropriée parmi les coachs et les mentors sélectionnés.

4Le nombre de coachs et de mentors est fixé en fonction des besoins. Nul ne peut faire valoir le droit de figurer sur la liste visée à l’art. 20, al. 3, ou à l’art. 21, al. 2, LERI.

5La sélection dans la liste des coachs et des mentors ne donne aucun droit à être engagé dans cette fonction.

Art. 59 Obligations contractées

1Quiconque se porte candidat à la fonction de coach ou de mentor est tenu de remplir les obligations suivantes dans l’exercice de son activité pour Innosuisse:

a. publier son profil personnel de coach ou de mentor selon les prescriptions d’Innosuisse;

b. respecter la confidentialité relative aux informations obtenues dans le contexte de l’activité de coach ou de mentor;

c. préserver sa propre indépendance;

d. déclarer ses liens d’intérêts;

e. rendre compte des activités réalisées;

f. participer activement à des actions de formation et de réseautage;

g. collaborer à l’audit qualité des prestations de coaching ou de mentoring.

2Les coachs et les mentors doivent fournir personnellement leurs prestations.

Art. 60 Vérification de la qualification et durée de validité

1Les prestations des coachs et des mentors sont évaluées au moins tous les quatre ans. À cet effet, il est possible de prendre connaissance en tout temps du déroulement d’un coaching ou d’un mentoring.