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Consultation 2021/106: Ordonnance sur les contributions d’Innosuisse · 26 pages

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Ordonnance du Conseil d’administration d’Innosuisse sur les mesures d’encouragement d’Innosuisse «%ASFF_YYYY_ID»

invalidité (LAI)5, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG)6, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)7, de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurancechômage (LACI)8 et de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)9.

4Le Conseil de l’innovation définit les modalités de la présentation et de la mise en compte des frais de personnel selon l’al. 1 et des cotisations aux assurances sociales selon l’al. 3. Il est notamment tenu compte des particularités des différents types d’établissements de recherche.

5Aucuns frais de personnel ne sont indemnisés pour les collaborateurs dont la collaboration au projet est déjà entièrement financée par des fonds mis à disposition à cet effet.

Art. 11 Participation des partenaires chargés de la mise en valeur aux coûts

de projet

1Les partenaires chargés de la mise en valeur sont tenus de participer aux coûts du projet à hauteur de 30 à 50 / 40 à 60 %10 des coûts totaux directs pris en compte du projet. Est réservée une participation des partenaires chargés de la mise en valeur inférieure ou supérieure à ces valeurs conformément à l’art. 19, al. 2biset 2ter, LERI.

2La participation des partenaires chargés de la mise en valeur se compose de prestations propres et de prestations financières en faveur des partenaires de recherche.

3Les prestations propres prises en compte sont:

a. les frais de personnel des partenaires chargés de la mise en valeur pour les heures de travail effectives et nécessaires au projet, calculés sur la base des montants maximaux définis à l’art. 10, al. 2;

b. les frais matériels effectifs et nécessaires au projet des partenaires chargés de la mise en valeur.

4Les prestations financières doivent être fixées d’un commun accord entre les partenaires de projet et correspondre à au moins 5 % des coûts totaux directs du projet.

5Les partenaires de recherche sont tenus d’utiliser les prestations financières des partenaires chargés de la mise en valeur pour couvrir les coûts directs du projet. Les prestations financières supplémentaires des partenaires chargés de la mise en valeur servant à couvrir les coûts de projet indirects des partenaires de recherche ne sont pas considérés comme participation des partenaires chargés de la mise en valeur au sens de l’al. 2.

5 RS 831.20

6 RS 834.1

7 RS 831.40

8 RS 837.0

9 RS 832.20

10 INDICATION: La décision finale du Parlement sur la fourchette de participation est encore en suspens au moment de l'ouverture de la procédure de consultation (Conseil national : 30-50%, Conseil des Etats 40-60%).