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Consultation 2021/106: Ordonnance sur les contributions d’Innosuisse · 26 pages
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Ordonnance du Conseil d’administration d’Innosuisse sur les mesures d’encouragement d’Innosuisse «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 4 Sanctions
1Les sanctions ci-après sont prononcées en cas de comportement scientifique incorrect relatif à des projets faisant l’objet d’une demande d’encouragement ou à des projets encouragés, d’utilisation abusive de contributions ou de bons et de non-respect des dispositions applicables au contrat de subventionnement:
a. le blâme écrit;
b. l’avertissement écrit;
c. la diminution, le gel ou la restitution des contributions;
d. l’exclusion temporaire de la procédure de soumission des demandes.
2Les sanctions peuvent être prononcées de manière isolée ou cumulative.
3L’institution employant une personne sanctionnée peut être informée de la sanction prononcée.
Art. 5 Obligation de renseigner et d’évaluer
1Tout bénéficiaire d’un encouragement d’Innosuisse est tenu de fournir sur demande à Innosuisse ou à des tiers mandatés par cette dernière:
a. toutes les informations nécessaires au suivi et au contrôle de la mesure d’encouragement;
b. des renseignements sur le développement du projet ou de l’entreprise après la mesure d’encouragement;
c. des renseignements sur la qualité de la mesure d’encouragement;
d. des renseignements concernant les effets de la mesure d’encouragement sur le développement du projet.
2Les obligations visées à l’al. 1, let. c et d, s’appliquent également aux personnes qui participent à des manifestations, des programmes ou d’autres actions similaires organisées et financées par Innosuisse.
3Les tiers qui sont mandatés par Innosuisse pour organiser des manifestations, des programmes ou d’autres actions similaires ou qui sont soutenus par Innosuisse dans l’organisation de telles actions sont tenus de recueillir l’appréciation des participants sur les effets et la qualité de l’action conformément aux instructions d’Innosuisse et d’en rendre compte à Innosuisse.
4Les obligations définies dans le présent article restent applicables jusqu’à cinq ans après la fin de la mesure d’encouragement ou après la participation à une manifestation ou à un programme.
Art. 6 Programmes pilotes
1Des programmes d’une durée maximale de quatre ans peuvent être réalisés pour évaluer l’efficacité des instruments d’encouragement visés aux art. 20 et 21 LERI.