Projet

Consultation 2021/106: Ordonnance sur les contributions d’Innosuisse · 26 pages

Fedlex · Projet · Page 21Fedlex · Projet

Ordonnance du Conseil d’administration d’Innosuisse sur les mesures d’encouragement d’Innosuisse «%ASFF_YYYY_ID»

Section 2 Encouragement de projets d’innovation dans le cadre de coopérations avec des organisations et des agences d’encouragement

étrangères (art. 22, al. 1, LERI)

Art. 52 Dépôt de la demande

1La demande de contribution à un projet d’innovation international doit être déposée conjointement par au moins deux partenaires de projet; les partenaires de projet en question doivent comprendre au moins un partenaire de recherche suisse et au moins un partenaire chargé de la mise en valeur ayant un siège en Suisse.

2S’il s’agit d’un projet d’innovation d’une jeune entreprise au sens de l’art. 18, la présence d’un partenaire de recherche suisse n’est pas requise et le dépôt de la demande est régi par l’art. 17.

3Peuvent être partenaires de recherche suisses les établissements et institutions de recherche mentionnés à l’art. 7, al. 2.

Art. 53 Critères d’évaluation

La demande est évaluée selon les critères définis à l’art. 8 ainsi que sur la base de la valeur ajoutée résultant de la coopération internationale par rapport à un projet d’innovation national.

Art. 54 Calcul des contributions

1Les contributions couvrent globalement 70 % au plus du total des coûts directs de projet pris en compte de tous les partenaires de projet suisses.

2Les taux de contribution maximaux ci-après s’appliquent aux contributions aux coûts de projet directs des partenaires de projet suisses:

a. 100 % pour les partenaires de recherche suisses;

b. 50 % pour les petites et moyennes entreprises qui assument le rôle de partenaire chargé de la mise en valeur suisse; pour les jeunes entreprises qui réalisent des projets d’innovation sans autre participation suisse, le taux maximal fixé par le Conseil de l’innovation selon l’art. 19, al. 4 s’applique;

c. 25 % pour les autres entreprises qui assument le rôle de partenaire chargé de la mise en valeur suisse.

3Le calcul des contributions aux partenaires de recherche suisses est régi par l’art. 9. De plus, les frais des mesures de coordination et de voyage sont pris en compte pour autant qu’ils soient indispensables à la réalisation du projet.

4Le calcul des contributions aux partenaires chargés de la mise en valeur suisses tient compte des coûts de leur participation selon l’art. 55, al. 2.

5Le calcul des contributions à des jeunes entreprises suisses pour des projets d’innovation réalisés sans autre participation suisse est régi par l’art. 19. De plus, les frais des mesures de coordination et de voyage sont pris en compte pour autant qu’ils soient indispensables à la réalisation du projet.