Rapport explicatif

Consultation 2021/8: Dispositions d'exécution relatives à l'utilisation du système d'entrée et de sortie (développements de l'acquis de Schengen) · 25 pages

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Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation

Dispositions d’exécution relatives à l’utilisation du système d’entrée et de sortie (développements de l’acquis de Schengen)

tral pour la Suisse et peut consulter les données de l’EES dans le cadre de ses tâches légales (art. 103c, al. 5, nLEI).

Al. 4

L’annexe 2 dresse la liste des données inclues dans l’EES et fixe l’étendue des droits de consultation.

Section 3 Procédure de consultation et d’accès relative aux données de l’EES

Art. 6 Consultation aux fins de l’examen des demandes de visa et des décisions y relatives

L’art. 24 du règlement EES règle l’utilisation des données de l’EES pour examiner des demandes de visas et rendre les décisions y afférentes, pour annuler ou abroger un visa ou encore pour prolonger sa durée de validité.

Al. 1

Les données relatives aux visas sont automatiquement importées dans l’EES depuis le C-VIS et mises à jour dans l’EES. Les autorités migratoires et les autorités consulaires peuvent consulter l’EES depuis le C-VIS. La consultation de l’EES se limite à la recherche des données du C-VIS. Les données sont consultées via ORBIS, la banque de données nationale qui sert à enregistrer les données relatives aux demandes de visas déposées auprès des autorités suisses. Peuvent être consultées:

– les données relatives à la personne,

– les données relatives au document de voyage,

– les données relatives au visa, et

– les données biométriques.

Les données biométriques des ressortissants d’États tiers libérés de l’obligation du visa sont saisies directement dans l’EES lors de l’entrée dans l’espace Schengen (art. 103b, al. 3, nLEI). Aujourd’hui déjà, les empreintes digitales des ressortissants d’États tiers soumis à l’obligation du visa sont saisies dans ORBIS lors de la demande de visa puis transmises au C-VIS.

Al. 2

S’il ressort de la recherche que l’EES contient des données sur le ressortissant d’un État tiers, les autorités migratoires et consulaires se voient accorder l’accès aux données de l’EES dans le cadre de la procédure de visa conformément à la grille de l’annexe 2 (catégories I à VI).

Art. 7 Consultation lors de contrôles aux frontières extérieures de Schengen ou

sur le territoire suisse

Les art. 23 et 26 du règlement EES règlent l’utilisation des données de l’EES pour vérifier l’identité de ressortissants d’États tiers lors de contrôles aux frontières extérieures de Schengen ou sur le territoire de la Suisse. Un éventuel dépassement de la durée maximale de séjour autorisé dans l’espace Schengen est désormais contrôlé en consultant les données de l’EES et non plus en vérifiant les cachets apposés sur le passeport. Lorsqu’un ressortissant d’un État tiers muni d’un visa à entrées multiples entre en Suisse, les autorités contrôlent également que le nombre maximum d’entrées autorisé n’est pas dépassé.