Rapport explicatif

Consultation 2021/8: Dispositions d'exécution relatives à l'utilisation du système d'entrée et de sortie (développements de l'acquis de Schengen) · 25 pages

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Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation

Dispositions d’exécution relatives à l’utilisation du système d’entrée et de sortie (développements de l’acquis de Schengen)

communes de Berne, Bienne et Thoune), les communes concernées doivent aussi pouvoir saisir, traiter et consulter des données dans l’EES.

– Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) reçoit les mêmes droits d’accès que les autorités cantonales et communales migratoires. Il obtient également accès aux données de l’EES pour traiter une demande de visa.

Autorités consulaires

– Les représentations suisses à l’étranger, les missions, le SEM, le Secrétariat d’État et la Direction politique du Département fédéral des affaires étrangères

obtiennent l’accès aux données de l’EES pour traiter les demandes de visa.

Al. 1

L’art. 103c, al. 1, nLEI énumère les autorités fédérales et cantonales autorisées à traiter les données de l’EES. L’al. 1 OSES définit en détail les droits de saisie et de traitement en ligne des unités organisationnelles de la Confédération dans le cadre de leurs tâches légales et répète la finalité du traitement.

Al. 2

L’al. 2 énumère en détail les droits de saisie et de traitement en ligne des autorités cantonales et communales dans le cadre de leurs tâches légales. Il reprend la liste des autorités et la finalité de traitement de l’art. 103c, al. 1, nLEI afin de faciliter la lecture pour les personnes et autorités chargées d’appliquer le droit. La réglementation des compétences au niveau des unités organisationnelles des autorités cantonales et communales relève de la compétence des cantons.

Al. 3

L’annexe 2 dresse la liste des données inclues dans l’EES et fixe l’étendue des droits de consultation.

Art. 5 Droits de consultation en ligne

Al. 1

L’art. 103c, al. 2, nLEI énumère les autorités fédérales et cantonales qui peuvent consulter en ligne les données de l’EES. L’al. 1 OSES définit en détail quelles unités organisationnelles de la Confédération sont autorisées à consulter en ligne ces données dans le cadre de leurs tâches légales et répète la finalité du traitement.

Al. 2

L’al. 2 énumère en détail les unités organisationnelles de la Confédération autorisées à consulter, en ligne et dans le cadre de leurs tâches légales, les données enregistrées dans l’EES. Il reprend la liste des autorités et la finalité de traitement de l’art. 103c, al. 2, nLEI afin de faciliter la lecture pour personnes et autorités chargées d’appliquer le droit. La réglementation des compétences au niveau des unités administratives des autorités cantonales et communales relève de la compétence des cantons.

Al. 3

L’accès aux données de l’EES est également prévu à des fins de prévention des menaces et de poursuite pénale. Pour obtenir des données, les autorités autorisées doivent s’adresser à un point d’accès central national (art. 29, par. 3, du règlement EES). Ce dernier vérifie que les conditions requises pour demander l’accès à l’EES conformément à l’art. 32 du règlement EES sont réunies. Si tel est le cas, le point d’accès central national accède aux données de l’EES demandées et les transmet aux autorités qui les ont réclamées (art. 29 du règlement EES). La centrale d’engagement de fedpol (CE fedpol) sert de point d’accès cen-