Rapport explicatif
Consultation 2021/8: Dispositions d'exécution relatives à l'utilisation du système d'entrée et de sortie (développements de l'acquis de Schengen) · 25 pages
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Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation
Dispositions d’exécution relatives à l’utilisation du système d’entrée et de sortie (développements de l’acquis de Schengen)
Section 4 Accès aux données de l’EES par l’intermédiaire du point d’accès cen-
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Le chapitre IV du règlement EES règle les conditions d’accès des autorités aux données de l’EES à des fins de prévention des menaces et de poursuite pénale.
Art. 12 Services ayant accès à l’EES
Al. 1
L’al. 1 définit quelles unités organisationnelles des autorités de la Confédération peuvent demander des données de l’EES à la CE fedpol. Les autorités fédérales compétentes en matière de sécurité chargées de prévenir et de détecter les infractions terroristes et d’autres infractions pénales graves sont habilitées à formuler une demande. Il s’agit des autorités suivantes :
– le Service de renseignement de la Confédération (SRC);
– fedpol;
– le Ministère public de la Confédération.
Le SRC est le centre de compétence de la Confédération pour les affaires de renseignement et opérations policières préventives de sécurité intérieure et extérieure. Au niveau de fedpol, la Police judiciaire fédérale assume les tâches de police judiciaire et de police criminelle dans des affaires complexes de grande criminalité. Quant au Ministère public de la Confédération, il mène des enquêtes et dresse les actes d’accusation en cas d’infraction relevant de la juridiction fédérale, notamment en cas de crime organisé, de financement du terrorisme et de criminalité économique.
Al. 2
Les autorités cantonales de police et de poursuite pénale, de même que les autorités de police des villes de Zurich, Winterthour, Lausanne, Chiasso et Lugano sont également autorisées à demander des données de l’EES à la CE fedpol (art. 103c, al. 4, nLEI). L’al. 2 reprend cette règle.
Art. 13 Procédure d’obtention des données
Al. 1
Les services visés à l’art. 12 n’obtiennent pas d’accès direct aux données de l’EES. Normalement, ils doivent adresser leurs demandes dûment fondées à la CE fedpol. Lorsque les conditions d’obtention des données prévues à l’art. 14 sont réunies, la CE fedpol consulte les données demandées dans l’EES.
Al. 2
En cas d’urgence nécessitant de prévenir un danger imminent pour la vie d’une personne lié à une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave, les conditions peuvent être vérifiées a posteriori (art. 31, par. 2, du règlement EES).
Le règlement EES ne définit pas précisément ce qu’il faut entendre par « danger imminent pour la vie ». Est considéré comme tel au sens de la présente ordonnance un danger qui entraîne la mort dans un proche avenir avec un haut degré de probabilité. Il faut que ce danger soit imminent et concret.
La CE fedpol vérifie ultérieurement si toutes les conditions visées à l’art. 14 sont réunies et si l’on était bien en présence d’un cas exceptionnel. L’examen a posteriori doit être réalisé dans un délai raisonnable après le traitement de la demande.