Rapport explicatif

Consultation 2021/8: Dispositions d'exécution relatives à l'utilisation du système d'entrée et de sortie (développements de l'acquis de Schengen) · 25 pages

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Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation

Dispositions d’exécution relatives à l’utilisation du système d’entrée et de sortie (développements de l’acquis de Schengen)

Cette démarche a fait ses preuves et mérite d’être renouvelée pour relever les défis posés par l’aéroport de Genève (cf. l’avis du Conseil fédéral du 19 décembre 2020 en réponse à l’Ip. 19.4587 Amaudruz « Réorganisation des douanes et contrôles aux frontières extérieures dans les aéroports »). Or l’OEV en vigueur prévoit que seul le personnel du Corps des gardes-frontière, qui fait partie de l’AFD, peut assurer le contrôle des personnes aux frontières ainsi que les contrôles aux frontières intérieures. Cette situation restreint les possibilités d’affectation du personnel de l’AFD. La modification proposée des art. 30, al. 3, et 31,

al. 2 et 4, OEV doit permettre d’ancrer dans une base légale existante la possibilité de déployer des collaborateurs formés et assermentés sur la première ligne de contrôle. À noter que le remplacement de la désignation Cgfr par AFD ne crée pas de nouveaux droits

d’accès ou de nouvelles compétences.

Art. 32, al. 2, let. d

La vérification que le ressortissant d’État tiers qui entre dans l’espace Schengen n’a pas dépassé la durée maximale du séjour autorisé s’effectuera désormais en consultant les données de l’EES et non plus en examinant le cachet dans le passeport. L’introduction de l’EES oblige les compagnies aériennes à consulter le portail pour les transporteurs (carrier gateway). Celui-ci ne vérifie cependant que si le nombre d’entrées autorisé par le visa n’a pas été épuisé. À l’avenir, les compagnies aériennes ne pourront plus vérifier la durée du séjour autorisé dans l’espace Schengen, car l’apposition de cachets dans les documents de voyage ne sera plus systématique et le portail pour les transporteurs ne permet pas de vérifier la légalité du séjour. Pour cette raison, le devoir de diligence des compagnies aériennes doit être ajusté dans ce domaine. La base légale correspondante (art. 122a, al. 3, let. a, ch. 3, LEI) sera modifiée ultérieurement dans le cadre du projet de mise en œuvre du règlement ETIAS.

Section 9 Contrôle automatisé aux frontières extérieures Schengen à l’aéroport

La section 9 de l’OEV en vigueur comporte les dispositions d’exécution de l’art. 103a LEI. Cet article sera abrogé avec l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 21 juin 2019 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases juridiques en vue de la création et de l’utilisation du système d’entrée et de sortie (EES) (règlements [UE] 2017/2226 et 2017/2225). Par conséquent, les dispositions d’ordonnances de cette section pourront elles aussi être abrogées. La section 9 contiendra désormais les dispositions d’exécution de l’art. 103g nLEI. Cet article, dont le titre est identique à celui de l’art. 103a LEI, règle désormais également les contrôles automatisés à la frontière dans les aéroports, conformément aux art. art. 8bisà 8quaterCFS. Le nouveau titre de la section 9 reprend le titre de l’art. 103g nLEI.

Art. 45

Conformément aux art. 8bisà 8quaterCFS, les vérifications aux frontières doivent être accélérées et simplifiées grâce à l’emploi de technologies modernes pour tous les voyageurs détenant un passeport biométrique muni d’une puce électronique avec image faciale. L’art. 8ter, par. 9, CFS prévoit que les États Schengen peuvent également autoriser les citoyens de l’UE, les ressortissants des États associés à Schengen ainsi que les ressortissants d’États tiers dont le franchissement de la frontière ne doit pas être saisi dans l’EES à participer au contrôle automatisé à la frontière. Par conséquent, l’art. 45 doit dresser une liste (non exhaustive) des groupes de personnes qui peuvent participer à ce contrôle automatisé.