Rapport explicatif

Consultation 2021/8: Dispositions d'exécution relatives à l'utilisation du système d'entrée et de sortie (développements de l'acquis de Schengen) · 25 pages

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Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation

Dispositions d’exécution relatives à l’utilisation du système d’entrée et de sortie (développements de l’acquis de Schengen)

– Infractions terroristes ou autres infractions pénales graves: la notion

d’« infraction terroriste » recouvre toutes les infractions qui correspondent ou sont équivalentes aux infractions mentionnées dans la directive (UE) 2017/5417. Sont considérées comme « autres infractions pénales graves » les infractions qui correspondent ou sont équivalentes aux infractions mentionnées à l’art. 2, par. 2, de la décision-cadre 2002/584/JA8. Les actes juridiques cités ne relèvent pas de Schengen et le renvoi figurant dans le règlement EES n’y change rien. Mise à part la définition des notions, leur contenu est donc sans importance pour la Suisse.

Les annexes 1a et 1b de l’ordonnance N-SIS du 8 mars 20139 dressent désormais la liste des infractions selon le droit suisse qui correspondent ou sont équivalentes à celles prévues par la directive (UE) 2017/541 et la décision-cadre 2002/584/JAI. Le Conseil fédéral a ouvert la consultation relative à l’ordonnance N-SIS lors de sa séance du 13 janvier 2021. Cette consultation court jusqu’au 20 avril 2021. Il est prévu de régler la liste des infractions dans la loi du 12 juin 2009 sur l’échange

d’informations Schengen (LEIS)10 et dans le code pénal suisse (CP)11. Cette réglementation sera insérée dans le cadre de la mise en réseau de certains systèmes d’information suisses avec ceux d’autres États européens (collaboration instituée par le Traité de Prüm ; voir le commentaire relatif à l’art. 14, al. 3). Dès que les modifications de la LEIS et du CP seront entrées en vigueur, les définitions de l’art. 2 OSES renverront à ces textes. Les renvois à l’ordonnance N-SIS seront quant à eux supprimés.

Al. 2

Le texte relatif à l’accord d’association à Schengen figure à l’annexe 1.

Section 2 Catalogue de données de l’EES et droits de saisie, de traitement et de consultation de données dans l’EES

Art. 3 Catalogue de données de l’EES

La grille de l’annexe 2 règle les droits de traitement et de consultation pour tous les champs de données de l’EES énumérés en définissant les niveaux d’accès (consultation en ligne, traitement, pas d’accès) des autorités fédérales et cantonales (SEM et partenaires du SEM). Les champs de données de l’EES se répartissent entre les sept catégories suivantes:

– dossier individuel EES (catégorie I): un dossier personnel EES englobe les données personnelles, les données biométriques et les données relatives au document de voyage.

– fiches d’entrée ou de sortie (catégorie II)

– données en cas d’annulation ou de révocation d’un visa ou d’un séjour (caté-

gorie III) – données en cas de prolongation du visa ou du séjour (catégorie IV) – données relatives aux refus d’entrée (catégorie V): lorsque l’autorité compétente

en matière de contrôle à la frontière décide de refuser l’entrée, conformément à

7Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et

remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil, JO L 88 du 31.3.2017, p. 6.

8Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats

membres, JO L 190 du 18.7.2002, p. 1.

9 RS 362.0

10 RS 362.2

11 RS 311.0