Rapport explicatif
Consultation 2021/8: Dispositions d'exécution relatives à l'utilisation du système d'entrée et de sortie (développements de l'acquis de Schengen) · 25 pages
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Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation
Dispositions d’exécution relatives à l’utilisation du système d’entrée et de sortie (développements de l’acquis de Schengen)
Art. 23 Responsabilité du traitement des données
L’art. 39, par. 1, du règlement EES prévoit que chaque État Schengen doit désigner une autorité responsable du traitement des données. Le SEM est l’autorité suisse chargée de remplir ces tâches. Conformément à l’art. 39, par. 1, du règlement EES, il doit garantir que seules les autorités fédérales et cantonales mentionnées aux art. 4 et 5 peuvent saisir, traiter et consulter des données de l’EES afin d’accomplir les tâches qui leur sont assignées. Il doit également veiller à ce que les données de l’EES:
– soient traitées de manière licite;
– soient saisies de manière licite dans l’EES;
– soient relevées de manière licite et dans le respect de la dignité humaine du ressortissant d’un État tiers concerné;
– soient correctes et actuelles lorsqu’elles sont transmises à l’EES.
Art. 24 Surveillance du traitement des données
Al. 1
Concernant les données traitées par des autorités cantonales, la responsabilité incombe aux préposés cantonaux à la protection des données. Ces derniers et le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) coopèrent et coordonnent la surveillance du traitement des données personnelles.
Al. 2
Les autorités fédérales et cantonales de protection des données collaborent étroitement avec le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD). Afin d’optimiser la collaboration, le PFPDT sert de point de contact national.
Al. 3
Conformément à l’art. 55, par. 1, du règlement EES, chaque État Schengen doit veiller à ce que la licéité du traitement des données personnelles fasse l’objet d’un contrôle indépendant. Le PFPDT est l’autorité de contrôle nationale et surveille le traitement des données personnelles. En vertu de l’art. 55, par. 2, du règlement EES, un audit des opérations de traitement des données doit être réalisé en Suisse tous les trois ans au minimum à compter de la mise en service de l’EES. Cet audit doit répondre aux normes internationales en matière d’audit. Le PFPDT est responsable de la surveillance du traitement des données.
3.2 Ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV)
Art. 6, al. 2, let. a, et al. 3
Concernant la durée de validité du document de voyage, l’ordonnance en vigueur n’opère pas de distinction selon le motif du voyage et de l’entrée. L’art. 6, al. 2, let. a, OEV comporte une disposition générale qui ne distingue pas les courts séjours des longs séjours et des transits aéroportuaires. La modification proposée de l’OEV doit permettre d’établir une subdivision transparente et préciser à partir de quelle date le document de voyage doit être valable au moins trois mois, et ce, pour chaque cas de figure. Cette modification sert à clarifier les choses et reflète la pratique actuelle.