Rapport explicatif

Consultation 2021/8: Dispositions d'exécution relatives à l'utilisation du système d'entrée et de sortie (développements de l'acquis de Schengen) · 25 pages

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Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation

Dispositions d’exécution relatives à l’utilisation du système d’entrée et de sortie (développements de l’acquis de Schengen)

nent durablement en Suisse après leur premier enregistrement. Elles ne relèvent donc plus du règlement EES et leurs données doivent être effacées de manière centralisée par le SEM. On peut estimer que ces suppressions concernent environ 110 000 personnes par an.

Art. 18 Rectification, ajout ou effacement des données du mécanisme

d’information

L’art. 35, par. 5, du règlement EES règle les conditions relatives à la correction, au complément et à l’effacement des données qui s’affichent automatiquement lorsque la durée maximale du séjour autorisé dans l’espace Schengen est dépassée.

Des données peuvent être corrigées, complétées ou encore effacées de manière anticipée dans plusieurs cas de figure. Le demandeur peut notamment apporter la preuve que des événements graves et imprévisibles l’ont contraint à dépasser la durée du séjour autorisé; tel est par exemple le cas lorsque les compagnies aériennes doivent suspendre leurs vols vers l’État de provenance de la personne concernée en raison d’une épidémie ou de risques naturels (p.ex., volcan actif). Il peut également arriver que la personne concernée séjourne entretemps de manière régulière dans l’espace Schengen ou qu’une une erreur (p.ex., calcul erroné de la date de départ) soit survenue. Les personnes concernées peuvent demander au SEM qu’il corrige, complète ou encore efface de manière anticipée des données le concernant.

Section 6 Droits des personnes concernées, protection des données, sécurité des données et surveillance du traitement des données

Selon lerèglement EES, les personnes concernées ont le droit d’accéder aux données les concernant qui figurent dans l’EES ainsi que de demander qu’elles soient corrigées, complétées ou encore effacées. Il précise également que le traitement des données doit être surveillé par des autorités indépendantes (préambule, ch. 59, du règlement EES). Les art. 19 à 24 reprennent ces règles ou renvoient aux articles concernés du règlement EES.

Art. 19 Droit de la personne à accéder aux données qui la concernent

L’art. 49 du règlement EES renvoie au règlement (UE) 2016/679 (règlement général de l’UE sur la protection des données)21 et à la directive (UE) 2016/680 (directive de l’UE sur la protection des données)22. Tandis que la directive de l’UE sur la protection des données constitue un développement de l’acquis de Schengen que la Suisse a déjà repris et mis en œuvre dans le cadre de la loi fédérale du 28 septembre 2018 sur la protection des données Schengen (LPDS)23, en vigueur depuis le 1ermars 2019, le règlement général sur la protection des données n’a pas été considéré comme relevant de Schengen par l’UE.

Par conséquent, le renvoi au règlement général de l’UE sur la protection des données qui figure dans le règlement EES ne concerne pas directement la Suisse. Toutefois, la Suisse doit se rapprocher des exigences de ce règlement général si elle souhaite continuer à être reconnue par l’UE comme un État tiers assurant un niveau adéquat de protection des données.

21 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.

22 Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, JO L 119 du 4.5.2016, p. 89.

23 RS 235.3